Commission des services financiers de l'Ontario

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Contenu de la décision

 

Superintendent of

Financial

Services

surintendant des

services

financiers

 

 

 

RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;

 

ET RELATIVEMENT À Dwight E. Freed

 

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE

 

 

Dwight E. Freed (ci-après « M. Freed ») est titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie en vertu de la Loi (permis numéro 96039610).

 

Le 15 janvier 2018, le surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant ») a publié un avis d’intention (ci-après « l’avis ») d’imposer une sanction administrative de 5 633 dollars à M. Freed pour avoir exercé la profession d’agent d’assurance sans détenir le permis nécessaire, contrevenant ainsi au paragraphe 392.2 (6) de la Loi et au paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 347/04.

 

Le 23 janvier 2018, M. Freed a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers. Le 3 août 2018, M. Freed a retiré sa demande d’audience devant le Tribunal.

 

Le paragraphe 441.3 (7) de la Loi prévoit que le surintendant peut donner suite à son intention lorsqu’aucune audience n’est demandée. Puisque la demande d’audience a été retirée, à l’heure actuelle aucune audience n’est requise devant le Tribunal des services financiers.

 

 

ORDONNANCE

 

 

Conformément à l'article 441.3 de la Loi, une sanction administrative de 5 633 dollars est imposée à Dwight E. Freed.

 

PRENEZ AVIS QUE M. Freed recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, avec l’information sur la façon d’effectuer le paiement et l'endroit où ce paiement doit être fait. Mr. Freed doit payer la sanction administrative dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.

 

Si M. Freed omet de payer la sanction administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant pourrait déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance serait exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

 

FAIT À Toronto (Ontario), le                                                            2018.

 

 

 

 

_________________________________

Anatol Monid

Directeur administratif, Direction de la délivrance des permis et

de la surveillance des pratiques de l’industrie

 

En vertu des pouvoirs délégués par

le surintendant des services financiers

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