Commission des services financiers de l'Ontario

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Contenu de la décision

 

Superintendent of

Financial

Services

surintendant des

services

financiers

 

 

 

RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les articles 392.5, 407.1 et 441.3

 

ET RELATIVEMENT À Robert Paul Sturgess

 

 

ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE PERMIS et

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE

 

Le 28 juin 2018, le surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant ») a émis un avis d’intention (ci-après « l’avis ») de révoquer le permis de Robert Paul Sturgess (ci-après « M. Sturgess ») (permis numéro 95033851) et de lui imposer une sanction administrative de 44 000 dollars, conformément aux articles 392.5 et 441.3 de la Loi.

 

L’avis a été envoyé à M. Sturgess le 9 juillet 2018, et celui-ci a accepté la signification. M. Sturgess disposait de 15 jours après la signification de cet avis pour demander une audience auprès du Tribunal des services financiers (ci-après le « Tribunal »), conformément aux paragraphes 407.1 (3) et 441.3 (5) de la Loi.

 

Le 25 juillet 2018, le greffier du Tribunal a confirmé qu’aucune demande d’audience n’avait été déposée par M. Sturgess ni par quiconque agissant en son nom.

 

Les paragraphes 407.1 (7) et 441.3 (7) de la Loi prévoit que le surintendant peut donner suite à son intention lorsqu’aucune demande d’audience n’est déposée.

 

ORDONNANCE

 

Le permis d’agent d’assurance de Robert Paul Sturgess est révoqué par la présente.

 

Une sanction administrative de 44 000 dollars est imposée à Robert Paul Sturgess.

 

PRENEZ AVIS QUE M. Sturgess recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, avec l’information sur la façon d’effectuer le paiement et l'endroit où ce paiement doit être fait. M. Sturgess doit payer la sanction administrative dans les 30 jours suivant la date de facturation.

 

Si M. Sturgess omet de payer la sanction administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

FAIT À Toronto (Ontario), le                                                2018.

 

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Brian Mills

Le surintendant des services financiers

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