Commission des services financiers de l'Ontario

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Contenu de la décision

 

Superintendent of

Financial

Services

surintendant des

services

financiers

 

 

 

RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée, en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;

 

ET RELATIVEMENT À Jyoti Prakash Maharana (ci‑après « M. Maharana »)

 

 

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE

 

Le 28 février 2018, le surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant ») a émis un avis d’intention (ci‑après « l’avis ») de révoquer le permis d’agent d’assurance de Jyoti Prakash Maharana (permis numéro 08105924) et d’imposer une sanction administrative au montant de 1 750 dollars à M. Maharana. Le surintendant a déterminé que M. Maharana n’est pas apte à être titulaire d’un permis d’agent d’assurance et qu’il a donné des renseignements inexacts, trompeurs ou incomplets à la Commission des services financiers de l’Ontario (ci‑après la « CSFO »), ce qui enfreint l’alinéa 447 (2) a) de la Loi sur les assurances (ci‑après la « Loi »).

 

Le 29 mars 2018, le surintendant a signifié l’avis à M. Maharana. En vertu de la Loi, M. Maharana disposait de 15 jours pour demander une audience auprès du Tribunal des services financiers (ci‑après le « Tribunal »). M. Maharana a déposé une demande d’audience (ci‑après la « demande ») le 18 avril 2018.

 

Par décision du 19 juin 2018, le Tribunal a rejeté la demande sans tenir d’audience puisque la demande avait été déposée après le délai de 15 jours.

 

Conformément au paragraphe 441.3 (7) de la Loi et à l’ordonnance du Tribunal, le surintendant rend l’ordonnance suivante à l’endroit de M. Maharana.

 

ORDONNANCE

 

Une sanction administrative d’un montant de 1 750 dollars est imposée à Jyoti Prakash Maharana.

 

PRENEZ AVIS QUE Jyoti Prakash Maharana recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où ce paiement doit être fait. M. Maharana doit payer la sanction administrative dans les 30 jours suivant la date de facturation.

 

Si M. Maharana omet de payer la sanction administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

 

 

 

FAIT À Toronto (Ontario), le 4 juillet 2018.

 

 

Original signé par Anatol Monid

__________________________________

Anatol Monid

Directeur administratif, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie

 

En vertu des pouvoirs délégués par

le surintendant des services financiers.

 

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