Commission des services financiers de l'Ontario

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Superintendent of

Financial

Services

surintendant des

services

financiers

 

 

RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci‑après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;

 

ET RELATIVEMENT À Lisa Bell Financial Consulting Inc.

 

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE

 

Lisa Bell Financial Consulting Inc. (ci‑après « LBFCI ») est titulaire d’un permis d’agent d’assurance corporative en vertu de la Loi (permis no 33478M).

 

Le 26 avril 2018, le surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant ») a émis un avis d’intention (ci‑après « l’avis ») d’imposer une sanction administrative au montant de 1 500 dollars à l’endroit de LBFCI.

 

L’avis a été envoyé à LBFCI le 4 mai 2018. LBFCI disposait de 15 jours suivant la réception de l’avis pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (ci‑après le « Tribunal»), conformément au paragraphe 441.3 (5) de la Loi.

 

Le 24 mai 2018, le greffier du Tribunal a confirmé qu’aucune demande d’audience n’avait été reçue de la part de LBFCI ni de quiconque agissant en son nom.

Le paragraphe 441.3 (7) de la Loi prévoit que le surintendant peut donner suite à son intention lorsqu’aucune demande d’audience n’est déposée.

 

 

ORDONNANCE

 

Conformément à l’article 441.3 de la Loi, une sanction administrative de 1 500 dollars est imposée à Lisa Bell Financial Consulting Inc.

 

 

PRENEZ AVIS QUE LBFCI recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où ce paiement doit être fait. LBFCI doit payer la sanction administrative dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.

 

Si LBFCI omet de payer la sanction administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant pourra déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

 

 

 

FAIT À Toronto (Ontario), le 8 juin 2018.

 

 

Original signé par Anatol Monid

_____________________________

Anatol Monid

Directeur administratif, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie

En vertu des pouvoirs délégués par le surintendant des services financiers.

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.