Commission des services financiers de l'Ontario

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Contenu de la décision

 

Superintendent of

Financial

Services

surintendant des

services

financiers

 

 

 

RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci‑après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;

 

ET RELATIVEMENT À Ziqian Nie

 

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE

 

Le 19 janvier 2018, le surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant ») a émis un avis d’intention (ci‑après « l’avis ») d’imposer une sanction administrative de 1 750 dollars à l’endroit de Mme Nie. Le surintendant a déterminé que Mme Nie avait enfreint l’alinéa 447 (2) a) de la Loi en donnant des renseignements trompeurs ou incomplets à la Commission des services financiers de l’Ontario.

 

L’avis a été signifié à Mme Nie par télécopieur le 19 janvier 2018. Une copie de l’avis lui a également été envoyée par courrier recommandé et courrier ordinaire le 23 janvier 2018.

 

Mme Nie disposait de 15 jours suivant la réception de l’avis pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (ci‑après le « Tribunal»), conformément au paragraphe 441.3 (5) de la Loi.

Le 20 juin 2018, le greffier du Tribunal a confirmé que Mme Nie n’avait pas demandé d’audience.

Le paragraphe 441.3 (7) de la Loi prévoit que le surintendant peut donner suite à son intention d’imposer une sanction administrative lorsqu’aucune demande d’audience n’est déposée.

 

 

ORDONNANCE

 

Une sanction administrative de 1 750 dollars est imposée à Ziqian Nie.

 

PRENEZ AVIS QUE Ziqian Nie recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, avec l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où ce paiement doit être fait. Mme Nie doit payer la sanction administrative dans les 30 jours suivant la date de facturation.

 

Si Mme Nie omet de payer la sanction administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant pourra déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

FAIT À Toronto (Ontario), le                                                2018.

 

 

 

__________________________________

Anatol Monid

Directeur administratif, Direction de la délivrance des permis

et de la surveillance des pratiques de l’industrie

 

En vertu des pouvoirs délégués par

le surintendant des services financiers.

 

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