Contenu de la décision
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Superintendent of Financial Services |
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surintendant des services financiers |
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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci‑après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À Ziqian Nie
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE
Le 19 janvier 2018, le surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant ») a émis un avis d’intention (ci‑après « l’avis ») d’imposer une sanction administrative de 1 750 dollars à l’endroit de Mme Nie. Le surintendant a déterminé que Mme Nie avait enfreint l’alinéa 447 (2) a) de la Loi en donnant des renseignements trompeurs ou incomplets à la Commission des services financiers de l’Ontario.
L’avis a été signifié à Mme Nie par télécopieur le 19 janvier 2018. Une copie de l’avis lui a également été envoyée par courrier recommandé et courrier ordinaire le 23 janvier 2018.
Mme Nie disposait de 15 jours suivant la réception de l’avis pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (ci‑après le « Tribunal»), conformément au paragraphe 441.3 (5) de la Loi.
Le 20 juin 2018, le greffier du Tribunal a confirmé que Mme Nie n’avait pas demandé d’audience.
Le paragraphe 441.3 (7) de la Loi prévoit que le surintendant peut donner suite à son intention d’imposer une sanction administrative lorsqu’aucune demande d’audience n’est déposée.
ORDONNANCE
Une sanction administrative de 1 750 dollars est imposée à Ziqian Nie.
PRENEZ AVIS QUE Ziqian Nie recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, avec l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où ce paiement doit être fait. Mme Nie doit payer la sanction administrative dans les 30 jours suivant la date de facturation.
Si Mme Nie omet de payer la sanction administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant pourra déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), le 2018.
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Anatol Monid
Directeur administratif, Direction de la délivrance des permis
et de la surveillance des pratiques de l’industrie
En vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers.