Commission des services financiers de l'Ontario

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Contenu de la décision

 

Superintendent of

Financial

Services

surintendant des

services

financiers

 

 

RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci‑après la « Loi »), en particulier l’article 441.4;

 

ET RELATIVEMENT À Cherry Montano

 

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PAR PROCESSUS SOMMAIRE

 

 

Cherry Montano est titulaire d’un permis d’agent d’assurance‑vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (permis no 98049595).

 

Dans une lettre datée du 3 janvier 2018 envoyée à Cherry Montano, une personne agissant comme déléguée du surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant ») faisait part de l’intention d’imposer une sanction administrative par processus sommaire à Cherry Montano relativement aux infractions suivantes :

 

1.    3 000 dollars pour avoir négligé de divulguer à chacun de ses assurés potentiels par écrit les noms de tous les assureurs qu’elle représente, en contravention au paragraphe 15 (1) du Règlement de l’Ontario 347/04;

2.    1 000 dollars pour avoir négligé de suivre une formation continue de 30 heures, comme l’exige l’article 14 du Règlement de l’Ontario 347/04.

 

Conformément au paragraphe 441.4 (2) de la Loi, le surintendant a offert à Cherry Montano la possibilité de présenter des observations écrites, lesquelles devaient être reçues par la personne agissant comme déléguée du surintendant au plus tard le 31 janvier 2018. Cherry Montano n’a pas présenté d’observations écrites.

 

Par conséquent, conformément au paragraphe 441.4 (1) de la Loi et aux points 30 et 31 de l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 408/12, le surintendant ordonne qu’une sanction administrative par processus sommaire soit imposée à l’endroit de Cherry Montano.

 

 

ORDONNANCE

 

Une sanction administrative par processus sommaire de 4 000 dollars est imposée à Cherry Montano.

 

PRENEZ AVIS QUE CHERRY MONTANO recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, avec l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où ce paiement doit être fait. Cherry Montano doit payer la sanction administrative dans les 30 jours suivant la date de facturation.

 

Si CHERRY MONTANO omet de payer la sanction administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant pourra déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

FAIT À Toronto (Ontario), le                                                2018.

 

 

 

 

 

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Heather Driver

Directrice, Délivrance des permis

 

En vertu des pouvoirs délégués par le surintendant des services financiers.

 

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