Commission des services financiers de l'Ontario

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                       

 

Superintendent of

Financial

Services

surintendant des

services

financiers

 

 

 

RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci‑après la « Loi »), en particulier l’article 441.4;

 

ET RELATIVEMENT À UNDER PRESSURE HYPERBARIC TREATMENT CENTER INC. (permis no SP16172) (ci‑après le « fournisseur »)

 

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PAR PROCESSUS SOMMAIRE

 

Le fournisseur est titulaire d’un permis de fournisseur de services de santé. Dans une lettre datée du 21 novembre 2017 envoyée au fournisseur, une personne agissant comme déléguée du surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant ») avisait de son intention d’imposer une sanction administrative par processus sommaire de 1 000 dollars à l’endroit du fournisseur puisqu’il a négligé de soumettre la Déclaration de renseignement annuelle 2016 au plus tard le 31 mars 2017, comme l’exige le paragraphe 21 (1) du Règlement de l’Ontario 90/14 pris en vertu de la Loi; et une sanction administrative par processus sommaire de 1 000 dollars puisqu’il ne s’est pas assuré que la Déclaration de renseignement annuelle présentait les renseignements nécessaires permettant au surintendant de calculer les droits exigés pour la période pertinente, conformément au paragraphe 21 (2) du Règlement de l’Ontario 90/14.

 

Conformément au paragraphe 441.4 (2) de la Loi, le surintendant a offert au fournisseur la possibilité de présenter des observations écrites, lesquelles devaient être reçues par la personne agissant comme déléguée du surintendant au plus tard à la date indiquée dans la lettre. Les observations du fournisseur ont été prises en compte et le surintendant a décidé d’aller de l’avant et d’imposer les sanctions administratives par processus sommaire.

 

Par conséquent, conformément au paragraphe 441.4 (1) de la Loi et aux points 53 et 54 de l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 408/12, le surintendant ordonne que des sanctions administratives par processus sommaire soient imposées à l’endroit du fournisseur.

 

 

ORDONNANCE

 

Des sanctions administratives par processus sommaire totalisant 2 000 dollars sont imposées à UNDER PRESSURE HYPERBARIC TREATMENT CENTER INC. (permis no SP16172) (ci‑après le « fournisseur »).

 

 

PRENEZ AVIS QUE le fournisseur recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où celui‑ci doit être fait. Le fournisseur devra payer la sanction administrative dans les 30 jours suivant la date de facturation.

 

Si le fournisseur omet de payer la sanction administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. Une sanction administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

FAIT À Toronto (Ontario) le 8 février 2018.

 

 

 

 

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Heather Anne Driver

Directrice, Délivrance des permis

 

En vertu des pouvoirs délégués par le surintendant des services financiers.

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