Contenu de la décision
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Superintendent of Financial Services |
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surintendant des services financiers |
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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci‑après la « Loi »), en particulier l’article 441.4;
ET RELATIVEMENT À DOUGLAS EDWARDS
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PAR PROCESSUS SOMMAIRE
DOUGLAS EDWARDS est titulaire d’un permis d’agent d’assurance‑vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (permis no 99055906).
Dans une lettre datée du 12 juin 2017 envoyée à Douglas Edwards, une personne agissant comme déléguée du surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant ») faisait part de l’intention d’imposer une sanction administrative par processus sommaire au montant de 6 000 dollars à l’endroit de Douglas Edwards pour avoir négligé de divulguer à chacun de ses assurés potentiels par écrit les noms de tous les assureurs qu’il représente, en contravention au paragraphe 15 (1) du Règlement de l’Ontario 347/04.
Conformément au paragraphe 441.4 (2) de la Loi, le surintendant a offert à Douglas Edwards la possibilité de présenter des observations écrites, lesquelles devaient être reçues par la personne agissant comme déléguée du surintendant au plus tard le 10 juillet 2017. Douglas Edwards a effectivement fait parvenir des observations écrites, lesquelles ont été prises en compte dans la décision d’imposer une sanction administrative pécuniaire par processus sommaire.
Par conséquent, conformément au paragraphe 441.4 (1) de la Loi et au point 30 de l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 408/12, le surintendant ordonne qu’une sanction administrative par processus sommaire soit imposée à l’endroit de Douglas Edwards.
ORDONNANCE
Une sanction administrative par processus sommaire de 3 000 dollars est imposée à DOUGLAS EDWARDS.
PRENEZ AVIS QUE DOUGLAS EDWARDS recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où celui‑ci doit être fait. Douglas Edwards devra payer la sanction administrative dans les 30 jours suivant la date de facturation.
Si Douglas Edwards omet de payer la sanction administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. Une sanction administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario) le 30 avril 2018.
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Heather Driver,
Directrice, Délivrance des permis
En vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers.