Commission des services financiers de l'Ontario

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Contenu de la décision

                

 

Superintendent of

Financial

Services

surintendant des

services

financiers

 

 

 

RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée, en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3

 

ET RELATIVEMENT À Ngan Truong

 

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE

 

Ngan Truong ( ci‑après « Mme Truong ») est titulaire d’un permis d’agent d’assurance‑vie et d’assurance contre les accidents et la maladie selon la Loi sur les assurances (ci‑après la « Loi ») (permis numéro 02071399).

Le 11 avril 2018, le surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant ») a émis un avis d’intention d’imposer une sanction administrative de 1 750 dollars à l’encontre de Mme Truong pour avoir enfreint l’alinéa 447 (2) a) de la Loi en donnant des renseignements inexacts, trompeurs ou incomplets à la Commission des services financiers de l’Ontario sur sa demande de renouvellement de permis.

Le 3 mai 2018, le greffier du Tribunal des services financier a confirmé que Mme Truong n’avait déposé aucune demande d’audience, conformément à la Loi.

Le paragraphe 441.3 (7) de la Loi prévoit que le surintendant peut donner suite à son intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire si aucune demande d’audience n’est déposée. 

ORDONNANCE

Une sanction administrative pécuniaire de 1 750 est imposée à Ngan Truong.

 

PRENEZ AVIS QUE Mme Truong recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, avec l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où ce paiement doit être fait. Mme Truong doit payer la sanction administrative dans les 30 jours suivant la date de facturation.

 

Si Mme Truong omet de payer la sanction administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant pourra déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

 

FAIT à Toronto (Ontario) le 22 mai 2018.

 

 

 

 

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Anatol Monid

Directeur administratif
Direction de la délivrance des permis
et de la surveillance des pratiques de l’industrie

 

En vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers.

 

 

 

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