Contenu de la décision
|
Superintendent of Financial Services |
|
surintendant des services financiers |
|
RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée, en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À S&Y Insurance Company
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE
S&Y Insurance Company (ci‑après « S&Y ») est titulaire d’un permis d’assureur en vertu de la Loi (ci‑après la « Loi »), qui lui permet de distribuer des produits d’assurance en Ontario (permis no3718).
Le 13 mars 2018, le surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant ») a émis un avis d’intention (ci‑après « l’avis ») d’imposer une sanction administrative au montant de 2 500 dollars à l’encontre de S&Y. Le surintendant a déterminé que S&Y avait enfreint le paragraphe 12 (1) du Règlement de l’Ontario 347/04 et le paragraphe 403 (1) de la Loi en omettant de mettre en place et de gérer un système de conformité acceptable et en versant une indemnisation à un agent de sociétés non titulaire d’un permis.
L’avis a été envoyé à S&Y par courrier ordinaire et recommandé le 20 mars 2018. S&Y disposait de 15 jours suivant la réception de l’avis pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (ci‑après le « Tribunal »), conformément au paragraphe 441.3 (5) de la Loi.
Le 5 avril 2018, le greffier du Tribunal a confirmé qu’aucune demande d’audience n’avait été reçue de la part de S&Y ni de quiconque agissant en son nom.
ORDONNANCE
Conformément à l’article 441.3 de la Loi, une sanction administrative de 2 500 dollars est imposée à S&Y Insurance Company.
PRENEZ AVIS QUE S&Y recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où ce paiement doit être fait. S&Y doit payer la sanction administrative dans les 30 jours suivant la date de facturation.
Si S&Y omet de payer la sanction administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant pourra déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), le 2018.
_____________________________
Division de la délivrance des permis et
de la surveillance des pratiques de l'industrie
En vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers.