Commission des services financiers de l'Ontario

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Superintendent of

Financial

Services

surintendant des

services

financiers

 

 

 

RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chapitre I.8, telle que modifiée (la « Loi »), et plus particulièrement les paragraphes 393 (9) à (11) de la partie XIV

 

ET RELATIVEMENT À une audience concernant la suspension ou la révocation du permis d’agent d’assurance‑vie et d’assurance contre les accidents et la maladie de Glendon Lancaster

 

ORDONNANCE

 

J’ordonne par les présentes la suspension du permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie de M. Glendon Lancaster ainsi que l’application des conditions suivantes :

 

  1. Le permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie de M. Lancaster est suspendu pour une période de quatre mois débutant le 1er juin 2015.

 

  1. Le permis d’agent d’assurances de M. Lancaster demeurera suspendu jusqu’au dernier en date des jours suivants : la fin de la période de suspension ordonnée au paragraphe 1, et la date où M. Lancaster obtient l’approbation écrite du surintendant à l’égard de l’engagement écrit d’un autre agent (l’agent superviseur) qui est titulaire d’un permis en Ontario, est acceptable pour le surintendant et prend l’engagement, pour une période de 18 mois débutant le jour suivant la fin de la suspension du permis de M. Lancaster :

 

a.    de superviser M. Lancaster et de cosigner toutes les demandes à titre de preuve de responsabilité conjointe à l’égard des activités exercées par M. Lancaster dans le domaine des assurances;

 

b.    de signaler immédiatement au surintendant toute violation de la Loi sur les assurances et des règlements connexes par M. Lancaster;

 

c.    de signaler immédiatement au surintendant toute situation concernant M. Lancaster qui semble avoir une incidence négative sur sa capacité d’agir à titre d’agent d’assurances;

 

d.    de préparer promptement un rapport sur les activités de M. Lancaster à titre d’agent d’assurances, sa conformité à la présente ordonnance et toute question pouvant avoir une incidence négative sur sa capacité d’agir à titre d’agent d’assurances, et ce, tous les six mois pendant la période de supervision (rapport de l’agent).

 

  1. M. Lancaster doit déposer auprès du surintendant le rapport de l’agent dans les 30 jours suivant la fin de chaque période de six mois visée par le rapport.

 

  1. M. Lancaster doit également déposer auprès du surintendant un rapport préparé par un médecin qui décrit tout problème de santé ou de dépendance pouvant avoir une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches à titre d’agent, y compris son programme de traitement et de prise de médicaments, le cas échéant, et le respect de ce programme, dans les 30 jours suivant la fin de chaque période de six mois visée par le rapport.   

 

  1. M. Lancaster doit informer sans attendre le surintendant dans l’éventualité où l’agent superviseur n’est plus disposé à assumer ces responsabilités. M. Lancaster ne doit pas exercer d’activités à titre d’agent d’assurances s’il n’a pas d’agent superviseur.

 

  1. S’il souhaite procéder à un remplacement d’agent superviseur, M. Lancaster doit en aviser le surintendant, et il doit interrompre ses activités d’agent d’assurances jusqu’à ce que le surintendant approuve par écrit l’agent superviseur de remplacement.

 

Toute approbation requise du surintendant aux termes de la présente ordonnance ne doit pas être refusée sans raison valable.

 

 

FAIT à Toronto (Ontario) le                              2015.

 

 

 

 

_______________________________________________

Anatol Monid

Directeur administratif, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie

 

 

En vertu des pouvoirs délégués par

le surintendant des services financiers

 

 

 

 

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