Commission des services financiers de l'Ontario

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Superintendent of

Financial

Services

surintendant des

services

financiers

 

 

 

RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les articles 392.5 et 407.1;

 

ET RELATIVEMENT À Christopher Martin Alfred Lee

 

 

ORDONNANCE PROVISOIRE DE SUSPENSION DE PERMIS

 

À :                   Christopher Martin Alfred Lee

 

 

Le paragraphe 392.5 (1) de la Loi prévoit que le surintendant des Services financiers peut révoquer un permis d’agent d’assurance dans certaines circonstances particulières.

 

L’article 407.1 de la Loi prévoit que pour proposer la révocation d’un permis d’agent d’assurance sans le consentement du titulaire du permis, le surintendant doit donner un avis écrit motivé de son intention au titulaire du permis et y préciser le motif de son intention.

 

Le paragraphe 392.5 (6) prévoit que s’il est d’avis que tout retard dans la révocation d’un permis d’agent d’assurance découlant de la prise des mesures qu’exige l’article 407.1 de la Loi risque de porter atteinte ou de nuire à l’intérêt public, le surintendant peut, sans préavis, prendre une ordonnance provisoire qui suspend le permis de l’agent.

 

IL EST ORDONNÉ, conformément à l’article 392.5 la Loi, de suspendre le permis d’agent d’assurance de Christopher Martin Alfred Lee. Les motifs de cette ordonnance sont présentés dans le rapport du surintendant, ci-joint en tant qu’« Annexe A ».

 

PRENEZ AVIS QUE la présente ordonnance provisoire prend effet immédiatement et demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de la période impartie pour demander une audience relative à l’avis d’intention du surintendant de révoquer le permis (quinze [15] jours après la transmission de l’avis ou sa livraison réputée).

PRENEZ ÉGALEMENT AVIS QUE conformément à l’alinéa 447 (2) b) et au paragraphe 447 (3) de la Loi, toute personne ne se conformant pas aux exigences des ordonnances rendues ou directives données aux termes de la Loi se rend coupable d’une infraction et que toute personne qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente Loi est passible d’une amende d’au plus 250 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d’au plus 500 000 $ à chacune des déclarations subséquentes.

If you would like to receive this order in English, please send your request immediately to: Assistant, Hearings, Registry, Financial Services Commission of Ontario, 5160 Yonge Street, P.O. Box 85, Toronto, Ontario,  M2N 6L9.

 

FAIT À Toronto (Ontario), le 7 mars 2018.

 

Original signé par Brian Mills.

 

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Brian Mills

Surintendant des services financiers

 

 

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