Commission des services financiers de l'Ontario

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Superintendent of

Financial

Services

surintendant des

services

financiers

 

 

 

RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci‑après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;

 

ET RELATIVEMENT À Muhammad Khan (ci‑après « M. Khan »)

 

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE

 

 

M. Khan est titulaire d’un permis d’agent d’assurance‑vie et d’assurance contre les accidents et la maladie selon la Loi (permis no 10114677).

 

Le 28 juin 2017, le surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant ») a publié un avis d’intention (ci‑après « l’avis ») d’imposer une sanction administrative de 1 700 dollars à M. Khan. Le surintendant a établi que M. Khan a contrevenu à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 347/04, pris en vertu de la Loi, en omettant de souscrire une police d’assurance‑responsabilité civile professionnelle alors qu’il est titulaire d’un permis.

 

M. Khan a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (ci‑après le « Tribunal »), comme l'y autorisait la Loi. Une audience s’est tenue devant le Tribunal par l’entremise d’arguments écrits. Dans une décision du 12 février 2018, le Tribunal a ordonné au surintendant d’imposer une sanction administrative pécuniaire de 1 700 dollars à M. Khan.

 

 

 

ORDONNANCE

 

Conformément à l'article 441.3 de la Loi, une sanction administrative de 1 700 dollars est imposée à M. Muhammad Khan.

 

PRENEZ AVIS QUE M. Khan recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, avec l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où ce paiement doit être fait. M. Khan doit payer la sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la date de facturation.

 

Si M. Khan omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant pourra déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

 

 

FAIT À Toronto (Ontario), le                                                 2018.

 

 

 

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Anatol Monid
Directeur administratif, Direction de la délivrance des permis

et de la surveillance des pratiques de l’industrie

 

En vertu des pouvoirs délégués par

le surintendant des services financiers.

 

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