Contenu de la décision
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Superintendent of Financial Services |
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surintendant des services financiers |
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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci‑après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À Christine Joly
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE
Christine Joly est titulaire d’un permis d’agent d’assurance‑vie et d’assurance contre les accidents et la maladie selon la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, (ci‑après la « Loi »).
Le 28 août 2017, le surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant ») a émis un avis d’intention (ci‑après « l’avis ») de révoquer le permis de Christine Joly et de lui imposer une sanction administrative de 1 750 dollars.
Christine Joly a déposé une demande d’audience auprès du Tribunal des services financiers, conformément à la Loi. Par la suite, le surintendant et Christine Joly ont conclu un procès‑verbal de transaction (ci‑après le « procès‑verbal ») dans le but de régler la question sans tenir d’audience.
Conformément au procès‑verbal, le surintendant a retiré l’avis d’intention. De plus, conformément au procès‑verbal, le surintendant émet l’ordonnance qui suit.
ORDONNANCE
Une sanction administrative de 1 750 dollars est imposée à Christine Joly.
PRENEZ AVIS QUE Christine Joly recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, avec l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où ce paiement doit être fait. Christine Joly doit payer la sanction administrative dans les 30 jours suivant la date de facturation.
Si Christine Joly omet de payer la sanction administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant pourra déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), le janvier 2018.
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Division de la délivrance des permis et
de la surveillance des pratiques de l'industrie
En vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers.