Contenu de la décision
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Superintendent of Financial Services |
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surintendant des services financiers |
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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci‑après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À Kevin Byworth
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE
Kevin Byworth (ci‑après « M. Byworth ») est titulaire d’un permis d’agent d’assurance‑vie et d’assurance contre les accidents et la maladie selon la Loi sur les assurances (ci‑après la « Loi »). Le numéro du permis de M. Byworth est le 08105132.
Le 6 décembre 2017, le surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant ») a émis un avis d’intention (ci‑après « l’avis ») d’imposer une sanction administrative de 1 750 dollars à l’encontre de M. Byworth.
L’avis a été signifié à M. Byworth le 19 décembre 2017, et celui‑ci a accepté la signification. M. Byworth disposait de 15 jours après la signification de cet avis pour demander une audience auprès du Tribunal des services financiers (ci‑après le « Tribunal »), conformément au paragraphe 441.3 (5) de la Loi.
Le 5 janvier 2018, le greffier du Tribunal a confirmé qu’aucune demande d’audience n’avait été reçue de la part de M. Byworth ou de quiconque agissant en son nom.
Le paragraphe 441.3 (7) de la Loi prévoit que le surintendant peut donner suite à son intention lorsqu’aucune demande d’audience n’est déposée.
ORDONNANCE
Conformément à l'article 441.3 de la Loi, une sanction administrative de 1 750 dollars est imposée à Kevin Byworth.
PRENEZ AVIS QUE M. Byworth recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, avec l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où ce paiement doit être fait. M. Byworth doit payer la sanction administrative dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.
Si M. Byworth omet de payer la sanction administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant pourra déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), le 2018.
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Division de la délivrance des permis et
de la surveillance des pratiques de l'industrie
En vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers.