Contenu de la décision
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Superintendent of Financial Services |
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surintendant des services financiers |
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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci‑après la « Loi »), en particulier l’article 441.4;
ET RELATIVEMENT À Dan Fyke & Associates OT Services (numéro d’enregistrement SP13686) (ci‑après le « fournisseur »)
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PAR PROCESSUS SOMMAIRE
Le fournisseur est titulaire d’un permis de fournisseur de services de santé. Dans une lettre datée du 15 novembre 2017 envoyée au fournisseur, un mandataire du surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant ») avisait de son intention d’imposer une sanction administrative par processus sommaire de 1 000 dollars à l’endroit du fournisseur puisqu’il a négligé de soumettre la Déclaration annuelle 2016 (ci‑après la « DA ») au plus tard le 31 mars 2017, comme l’exige le paragraphe 21 (1) du Règlement de l’Ontario 90/14 pris en vertu de la Loi; et une sanction administrative par processus sommaire de 1 000 dollars puisqu’il ne s’est pas assuré que la DA présentait les renseignements nécessaires permettant au surintendant de calculer les droits exigés pour la période pertinente, conformément au paragraphe 21 (2) du Règlement de l’Ontario 90/14.
Conformément au paragraphe 441.4 (2) de la Loi, le surintendant a offert au fournisseur la possibilité de déposer des arguments écrits au mandataire du surintendant au plus tard à la date indiquée dans la lettre. Le fournisseur a effectivement déposé des arguments écrits, qui ont été pris en compte dans le cadre de la décision d’imposer les sanctions administratives par processus sommaire.
ORDONNANCE
Des sanctions administratives par processus sommaire totalisant 2 000 dollars sont imposées à Dan Fyke & Associates OT Services (numéro d’enregistrement SP13686).
PRENEZ AVIS QUE le fournisseur recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, avec l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où ce paiement doit être fait. Le fournisseur doit payer les sanctions administratives dans les 30 jours suivant la date de facturation.
Si le fournisseur omet de payer les sanctions administratives conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant pourra déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), le 2018.
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Directrice, Délivrance des permis
En vertu des pouvoirs délégués par le surintendant des services financiers.