Commission des services financiers de l'Ontario

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Contenu de la décision

 

Superintendent of

Financial

Services

surintendant des

services

financiers

 

 

RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci‑après la « Loi »), en particulier l’article 441.4;

 

ET RELATIVEMENT À JEFFREY LEY

 

 

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PAR PROCESSUS SOMMAIRE

 

 

JEFFREY LEY est titulaire d’un permis d’agent d’assurance‑vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (permis numéro 02072752).

 

Dans une lettre datée du 16 juin 2017 envoyée à Jeffrey Ley (ci‑après « M. Ley »), une personne agissant comme déléguée du surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant ») faisait part de l’intention d’imposer une sanction administrative par processus sommaire au montant de 3 000 dollars à l’encontre de M. Ley pour avoir négligé de divulguer à ses assurés potentiels par écrit les noms de tous les assureurs qu’il représente, en contravention au paragraphe 15 (1) du Règlement de l’Ontario 347/04.

 

Conformément au paragraphe 441.4 (2) de la Loi, le surintendant a offert à M. Ley la possibilité de présenter des observations écrites, lesquelles devaient être reçues par la personne agissant comme déléguée du surintendant au plus tard le 17 juillet 2017. M. Ley a effectivement fait parvenir des observations écrites, lesquelles ont été prises en compte dans la décision d’imposer une sanction administrative pécuniaire par processus sommaire.

 

Par conséquent, conformément au paragraphe 441.4 (1) de la Loi et au point 31 de l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 408/12, le surintendant ordonne qu’une sanction administrative par processus sommaire soit imposée à l’encontre de M. Ley.

 

 

 

 

ORDONNANCE

 

 

Une sanction administrative par processus sommaire de 3 000 dollars est imposée à JEFFREY LEY.

 

 

PRENEZ AVIS QUE M. LEY recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où celui‑ci doit être fait. M. Ley devra payer la sanction administrative dans les 30 jours suivant la date de facturation.

 

Si M. Ley omet de payer la sanction administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. Une sanction administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

FAIT À Toronto (Ontario) le 9 mars 2018.

 

 

Original signé par Heather Driver

 

 

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Heather Driver,

Directrice, Délivrance des permis

 

En vertu des pouvoirs délégués par

le surintendant des services financiers.

 

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