Contenu de la décision
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Superintendent of Financial Services |
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surintendant des services financiers |
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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci‑après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À Andrew Nickel Physiotherapy Professional Corp., raison sociale Physiotherapy on Front (ci‑après « Physiotherapy »)
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE
Le 24 octobre 2017, le surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant ») a émis un avis d’intention (ci‑après « l’avis ») d’imposer une sanction administrative au montant de 2 500 dollars à l’encontre de Physiotherapy pour avoir enfreint l’article 15 du Règlement de l’Ontario 90/14 en omettant de conserver des registres signés des formulaires OCF‑21, comme l’exigent les lignes directrices du surintendant.
L’avis a été envoyé à Physiotherapy par courrier ordinaire et recommandé de Postes Canada. Les données de repérage de Postes Canada confirment que l’avis a bel et bien été livré le 31 octobre 2017.
Le 20 novembre 2017, le greffier du Tribunal a confirmé qu’aucune demande d’audience n’avait été reçue de la part de Physiotherapy.
Une sanction administrative de 2 500 dollars est imposée à Andrew Nickel Physiotherapy Professional Corp., raison sociale Physiotherapy on Front.
PRENEZ AVIS QUE Physiotherapy recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où ce paiement doit être fait. Physiotherapy doit payer la sanction administrative dans les 30 jours suivant la date de facturation.
Si Physiotherpay omet de payer la sanction administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant pourra déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), le , 2017.
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Directeur administratif, Délivrance des permis
En vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers.