Contenu de la décision
Superintendent of Surintendant des
Financial services
Services financiers
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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À Brian Ennett
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE
Brian Ennett (ci‑après « M. Ennett ») est titulaire d’un permis d’agent d’assurance autre que l’assurance‑vie (aussi connu sous le nom d’agent d’assurance générale) selon la Loi (permis no 98052170).
Le 11 janvier 2017, le surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant ») a publié un avis d’intention (ci‑après « l’avis ») d’imposer une sanction administrative de 7 000 dollars à M. Ennett. Le surintendant a déterminé que M. Ennett a exercé des activités commerciales sans être titulaire du permis requis, particulièrement du 9 juillet 2014 au 17 février 2015, ce qui contrevient au paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 347/04, pris en vertu de la Loi.
M. Ennett a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (ci‑après le « Tribunal »), comme l'y autorisait la Loi. L’audience s’est tenue en personne. Dans une décision du 15 novembre 2017, le Tribunal a ordonné au surintendant d’imposer une sanction administrative de 7 000 dollars à M. Ennett.
ORDONNANCE
Conformément à l'article 441.3 de la Loi, une sanction administrative de 7 000 dollars est imposée à Brian Ennett.
PRENEZ AVIS QUE M. Ennett recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où celui-ci doit être fait. M. Ennett doit payer la sanction administrative dans les 30 jours suivant la date de facturation.
Si M. Ennett omet de payer la sanction administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), le 2017.
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Directeur administratif, Division de la délivrance des permis
et de la surveillance des pratiques de l’industrie
En vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers.