Contenu de la décision
Superintendent of Surintendant des
Financial services
Services financiers
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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À Gregg Tuckwell
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE
Gregg Tuckwell (ci‑après « M. Tuckwell ») est titulaire d’un permis d’agent d’assurance autre que l’assurance‑vie (aussi connu sous le nom d’agent d’assurance générale) selon la Loi (permis no 10115405).
Le 11 janvier 2017, le surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant ») a publié un avis d’intention (ci‑après « l’avis ») d’imposer une sanction administrative de 5 956 dollars à M. Tuckwell. Le surintendant a déterminé que M. Tuckwell a exercé des activités commerciales sans être titulaire du permis requis, particulièrement du 22 juillet 2014 au 20 février 2015, ce qui contrevient au paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 347/04, pris en vertu de la Loi.
M. Tuckwell a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (ci‑après le « Tribunal »), comme l'y autorisait la Loi. L’audience s’est tenue en personne. Dans une décision du 15 novembre 2017, le Tribunal a ordonné au surintendant d’imposer une sanction administrative de 5 956 dollars à M. Tuckwell.
ORDONNANCE
Conformément à l'article 441.3 de la Loi, une sanction administrative de 5 956 dollars est imposée à Gregg Tuckwell.
PRENEZ AVIS QUE M. Tuckwell recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où celui-ci doit être fait. M. Tuckwell doit payer la sanction administrative dans les 30 jours suivant la date de facturation.
Si M. Tuckwell omet de payer la sanction administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), le 2017.
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Directeur administratif, Division de la délivrance des permis
et de la surveillance des pratiques de l’industrie
En vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers.