Commission des services financiers de l'Ontario

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                         Superintendent of                                                           Surintendant des

                        Financial                                                                       services

                        Services                                                                        financiers

 

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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;

 

ET RELATIVEMENT À Attal Golzay (ci-après « M. Golzay »)

 

 

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION

ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE

 

 

M. Golzay est titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie en vertu de la Loi (permis no 09110427).

 

Le 18 septembre 2017, le surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant ») a publié un avis d’intention (ci-après « l’avis ») d’imposer une sanction administrative pécuniaire de 1 750 dollars à M. Golzay, qu’il a signifié par courrier ordinaire et par courrier recommandé.

 

M. Golzay disposait de quinze (15) jours après la signification de cet avis pour demander une audience auprès du Tribunal des services financiers (ci-après le « Tribunal »), conformément au paragraphe 441.3 (5) de la Loi.

 

Le 10 octobre 2017, le greffier du Tribunal a confirmé qu’aucune demande d’audience n’avait été reçue de la part de M. Golzay.

 

Le paragraphe 441.3 (7) de la Loi prévoit que le surintendant peut donner suite à son intention d’imposer une sanction administrative lorsqu’aucune demande d’audience n’est déposée.

 

 

ORDONNANCE

 

 

Une sanction administrative du montant de 1 750 dollars est imposée par la présente à Attal Golzay.

 

PRENEZ AVIS QUE M. Golzay recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, avec l’information sur la façon d’effectuer le paiement et l'endroit où ce paiement doit être fait. M. Golzay doit payer la sanction administrative dans les trente (30) jours suivant la date de facturation.

 

Si M. Golzay omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

 

 

FAIT à Toronto (Ontario), le                                                                         2017.

 

 

 

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Anatol Monid

Directeur administratif, Division de la délivrance des permis

et de la surveillance des pratiques de l’industrie

 

En vertu des pouvoirs délégués par

le surintendant des services financiers.

 

 

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