Contenu de la décision
Superintendent of Surintendant des
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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À Attal Golzay (ci-après « M. Golzay »)
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION
Une sanction administrative du montant de 1 750 dollars est imposée par la présente à Attal Golzay.
PRENEZ AVIS QUE M. Golzay recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, avec l’information sur la façon d’effectuer le paiement et l'endroit où ce paiement doit être fait. M. Golzay doit payer la sanction administrative dans les trente (30) jours suivant la date de facturation.
Si M. Golzay omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
FAIT à Toronto (Ontario), le 2017.
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Directeur administratif, Division de la délivrance des permis
et de la surveillance des pratiques de l’industrie
En vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers.