Contenu de la décision
Superintendent of Surintendant des
Financial services
Services financiers
RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À Gurdeep Singh et la Brant Physical Therapy and Rehab Clinic
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE
Le 22 décembre 2016, Gurdeep Singh (ci‑après « M. Singh ») a présenté à la Commission des services financiers de l’Ontario une demande de permis de fournisseur de services pour le compte du demandeur Brant Physical Therapy and Rehab Clinic (ci‑après la « clinique Brant »). M. Singh a été désigné principal représentant de la clinique Brant.
Le 21 septembre 2017, le surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant ») a publié un avis d’intention (ci‑après « l’avis) d’imposer une sanction administrative pécuniaire de 1 750 dollars à la clinique Brant et à M. Singh. L’avis a été envoyé à la clinique Brant et à M. Singh par courrier ordinaire et par courrier recommandé.
M. Singh disposait de quinze (15) jours suivant la réception de l’avis pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (ci-après le « Tribunal »), conformément au paragraphe 441.3 (5) de la Loi.
Le 19 octobre 2017, le greffier du Tribunal a confirmé que M. Singh n’avait pas demandé d’audience.
Le paragraphe 441.3 (7) de la Loi prévoit que le surintendant peut donner suite à son intention d’imposer une sanction administrative lorsqu’aucune audience n’est demandée.
ORDONNANCE
Une sanction administrative de 1 750 dollars est imposée à Gurdeep Singh et à la Brant Physical Therapy and Rehab Clinic.
PRENEZ AVIS QUE M. Singh et la clinique Brant recevront sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où celui‑ci doit être fait. M. Singh et la clinique Brant doivent payer la sanction administrative dans les trente (30) jours suivant la date de facturation.
Si M. Singh et la clinique Brant omettent de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), le 2017.
_____________________________
Anatol Monid
Directeur administratif, Division de la délivrance des permis
et de la surveillance des pratiques de l’industrie
En vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers.