Contenu de la décision
Superintendent of Surintendant des
Financial services
Services financiers
RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À Mervyn J. Fried (ci‑après « M. Fried »).
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE
Le 18 septembre 2017, le surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant ») a publié un avis d’intention (ci-après « l’avis ») d’imposer une sanction administrative pécuniaire à M. Fried.
Le 19 septembre 2017, l’avis a été envoyé par télécopieur, par courrier ordinaire et par courrier recommandé à M. Fried, au numéro de télécopieur et à l’adresse postale figurant dans les dossiers du surintendant. Le même jour, le greffier du Tribunal des services financiers (ci-après le « Tribunal ») a confirmé que M. Fried avait déposé une demande d’audience devant le Tribunal.
Le 28 septembre 2017, le greffier du Tribunal a confirmé que M. Fried avait retiré sa demande d’audience par écrit et qu’il consentait à payer la sanction administrative pécuniaire de 2 750 dollars.
Le paragraphe 441.3 (7) de la Loi prévoit que le surintendant peut donner suite à son intention lorsqu’aucune demande d’audience n’est déposée.
ORDONNANCE
Une sanction administrative pécuniaire de 2 750 dollars est imposée à Mervyn J. Fried.
PRENEZ AVIS QUE M. Fried recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où celui‑ci doit être fait. M. Fried doit payer la sanction administrative dans les trente (30) jours suivant la date de facturation.
Si M. Fried omet de payer la sanction administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), le 2017.
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Anatol Monid
Directeur administratif, Division de la délivrance des permis
et de la surveillance des pratiques de l’industrie
En vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers.