Commission des services financiers de l'Ontario

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                  Superintendent of                                                                   Surintendant des

                 Financial                                                                                 services

                 Services                                                                                  financiers

 

 

RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;

 

ET RELATIVEMENT À Mervyn J. Fried (ci‑après « M. Fried »).

 

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE

 

 

Le 18 septembre 2017, le surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant ») a publié un avis d’intention (ci-après « l’avis ») d’imposer une sanction administrative pécuniaire à M. Fried.

 

Le 19 septembre 2017, l’avis a été envoyé par télécopieur, par courrier ordinaire et par courrier recommandé à M. Fried, au numéro de télécopieur et à l’adresse postale figurant dans les dossiers du surintendant. Le même jour, le greffier du Tribunal des services financiers (ci-après le « Tribunal ») a confirmé que M. Fried avait déposé une demande d’audience devant le Tribunal.

 

Le 28 septembre 2017, le greffier du Tribunal a confirmé que M. Fried avait retiré sa demande d’audience par écrit et qu’il consentait à payer la sanction administrative pécuniaire de 2 750 dollars.

 

Le paragraphe 441.3 (7) de la Loi prévoit que le surintendant peut donner suite à son intention lorsqu’aucune demande d’audience n’est déposée.

 

 

 

ORDONNANCE

 

Une sanction administrative pécuniaire de 2 750 dollars est imposée à Mervyn J. Fried.

 

PRENEZ AVIS QUE M. Fried recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où celui‑ci doit être fait. M. Fried doit payer la sanction administrative dans les trente (30) jours suivant la date de facturation.

 

Si M. Fried omet de payer la sanction administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

 

FAIT À Toronto (Ontario), le                                                                                      2017.

 

 

 

 

_____________________________

Anatol Monid

Directeur administratif, Division de la délivrance des permis

et de la surveillance des pratiques de l’industrie

 

En vertu des pouvoirs délégués par

le surintendant des services financiers.

 

 

 

                                                                                                    

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.