Contenu de la décision
Superintendent of surintendant des
Financial services
Services financiers
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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier l’article 441.4 ;
ET RELATIVEMENT À MICHAEL LAMPEL (ci‑après « M. Lampel »)
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PAR PROCESSUS SOMMAIRE
Michael Lampel est titulaire d’un permis d’agent d’assurance‑vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (permis no 07097077).
Dans une lettre datée du 24 février 2017 envoyée à M. Lampel, un mandataire du surintendant des services financiers (ci-après « le surintendant ») l’avisait de son intention d’imposer une sanction administrative par processus sommaire de 1 000 $ à l’endroit de M. Lampel, pour avoir négligé de suivre une formation continue sur l’assurance‑vie d’au moins 30 heures tous les 2 ans que le surintendant juge acceptable, ce qui contrevient à l’article 14 du Règlement de l’Ontario 347/04.
Conformément au paragraphe 441.4 (2) de la Loi, le surintendant a offert à M. Lampel la possibilité de déposer des observations écrites au mandataire du surintendant au plus tard le 24 mars 2017. M. Lampel a présenté des observations écrites, lesquelles ont été prises en considération dans la décision d’imposer une sanction administrative pécuniaire par processus sommaire.
Par conséquent, conformément au paragraphe 441.4 (1) de la Loi, et conformément au point 30 de l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 408/12, le surintendant ordonne une sanction administrative par processus sommaire à M. Lampel.
ORDONNANCE
Une sanction administrative par processus sommaire de 1 000 dollars est imposée à MICHAEL LAMPEL.
PRENEZ AVIS QUE M. Lampel recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où celui-ci doit être fait. M. Lampel devra payer la sanction administrative dans les 30 jours suivant la date de facturation.
Si M. Lampel omet de payer la sanction administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario) le 2017.
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Heather Driver,
Directrice, Délivrance des permis
En vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers.