Contenu de la décision
Superintendent of Surintendant des
Financial services
Services financiers
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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À Rajiv Srivastava (ci‑après « M. Srivastava »)
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE
M. Srivastava est titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie selon la Loi (permis no 07099540).
Le 8 septembre 2016, le surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant ») a publié un avis d’intention (ci-après « l’avis ») d’imposer une sanction administrative pécuniaire de 1 650 dollars à M. Srivastava. Le surintendant a établi que M. Srivastava a contrevenu à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 347/04, pris en vertu de la Loi, en omettant de souscrire une police d’assurance-responsabilité civile professionnelle alors qu’il est titulaire d’un permis.
M. Srivastava a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (ci-après le « Tribunal »), comme l'y autorisait la Loi. Le 30 juin 2017, l’audience s’est tenue devant le Tribunal. Dans une décision du 30 août 2017, le Tribunal a ordonné au surintendant d’imposer une sanction administrative pécuniaire de 1 650 dollars à M. Srivastava et que M. Srivastava en effectue le paiement dans les douze (12) mois suivant la date de la décision
ORDONNANCE
Une sanction administrative pécuniaire de 1 650 dollars est imposée à M. Rajiv Srivastava, et celui‑ci doit la payer dans les douze (12) mois suivant la date de la décision du Tribunal, qui a été rendue le 30 août 2017.
PRENEZ AVIS QUE M. Srivastava recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, avec l’information sur la façon d’effectuer le paiement et l'endroit où ce paiement doit être fait. M. Srivastava doit payer la sanction administrative pécuniaire dans les douze (12) mois suivant la date de la décision du Tribunal, qui a été rendue le 30 août 2017.
Si M. Srivastava omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant pourrait déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance serait exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), le ________________________________ 2017.
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Anatol Monid
Directeur administratif, Direction de la délivrance des
permis
et de la surveillance des pratiques de l’industrie
En vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers