Contenu de la décision
Superintendent of Surintendant des
Financial services
Services financiers
RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À Marlene Falcon (ci‑après « Mme Falcon »)
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE
Le 10 juillet 2017, le surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant ») a publié un avis d’intention (ci-après « l’avis ») d’imposer une sanction administrative pécuniaire de 1 750 dollars à Mme Falcon pour avoir enfreint l’alinéa 447 (2) (a) de la Loi en donnant des renseignements trompeurs ou incomplets à la Commission des services financiers de l’Ontario.
L’avis a été signifié à Mme Falcon le 17 juillet 2017, par courrier ordinaire et par courrier recommandé.
Mme Falcon disposait de 15 jours suivant la réception de l’avis pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (ci-après le « Tribunal »), conformément au paragraphe 441.3 (5) de la Loi.
Mme Falcon n’a pas demandé d’audience.
Le paragraphe 441.3 (7) de la Loi prévoit que le surintendant peut donner suite à son intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire lorsqu’aucune demande d’audience n’est déposée auprès du Tribunal.
ORDONNANCE
Une sanction administrative pécuniaire de 1 750 dollars est imposée à Mme Marlene Falcon.
PRENEZ AVIS QUE Mme Falcon recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, avec l’information sur la façon d’effectuer le paiement et l'endroit où ce paiement doit être fait. Mme Falcon doit payer la sanction administrative pécuniaire dans les trente (30) jours suivant la date de facturation.
Si Mme Falcon omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant pourrait déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance serait exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), le ________________________________ 2017.
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Anatol Monid
Directeur administratif, Direction de la délivrance des
permis
et de la surveillance des pratiques de l’industrie
En vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers