Contenu de la décision
Superintendent of Surintendant des
Financial services
Services financiers
RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À Scotia Wealth Insurance Services Inc. (ci-après « Scotia Wealth »)
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE
Scotia Wealth est titulaire d’un permis d’agence d’assurance à titre de société en nom collectif, délivré en vertu de la Loi (permis no 24263M) et exerce des activités d’agence d’assurance en Ontario.
Le
1er août 2017, le surintendant des services financiers (ci-après le
« surintendant ») a fait parvenir à Scotia Wealth, par courrier
ordinaire et par courrier recommandé, un avis d’intention de lui imposer une
sanction administrative au montant de 10 000 dollars.
Scotia Wealth disposait de quinze (15) jours suivant la réception de l’avis d’intention pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (ci-après le « Tribunal »), conformément au paragraphe 441.3 (5) de la Loi.
Le 23 août 2017, le greffier du Tribunal a confirmé qu’aucune audience n’avait été demandée dans le cadre de cette affaire.
Le paragraphe 441.3 (7) de la Loi prévoit que le surintendant peut donner suite à son intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire lorsqu’aucune demande d’audience n’est déposée.
ORDONNANCE
Une sanction administrative pécuniaire du montant de 10 000 dollars est imposée à Scotia Wealth Insurance Services Inc.
PRENEZ AVIS QUE Scotia Wealth recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où celui-ci doit être fait. Scotia Wealth doit payer la sanction administrative pécuniaire dans les trente (30) jours suivant la date figurant sur la facture.
Si Scotia Wealth omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), le août 2017.
_______________________________________
Anatol Monid
Directeur administratif, Direction de la délivrance des permis
et de la surveillance des pratiques de l’industrie
En vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers.