Contenu de la décision
Superintendent of Surintendant des
Financial services
Services financiers
RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À Grenville Mutual Insurance Company
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE
Grenville Mutual Insurance Company (ci-après « Grenville Mutual ») est titulaire d’un permis d’assureur en vertu de la Loi (permis no 0625). Lincoln Ross (ci-après « M. Ross ») est le directeur des finances et président de Grenville Mutual.
Le
21 juin 2017, le surintendant des services financiers (ci-après le
« surintendant ») a publié un avis d’intention (ci-après
« l’avis ») d’imposer une sanction administrative pécuniaire de
18 000 dollars à Grenville Mutual, qu’il a signifié par télécopieur,
courrier ordinaire et courrier recommandé à l’attention de M. Ross.
Grenville Mutual disposait de quinze (15) jours après la signification de cet avis pour demander une audience auprès du Tribunal des services financiers (ci-après le « Tribunal »), conformément au paragraphe 441.3 (5) de la Loi.
Le 11 juillet 2017, le greffier du Tribunal a confirmé qu’aucune demande d’audience n’avait été reçue de la part de Grenville Mutual.
Le paragraphe 441.3 (7) de la Loi prévoit que le surintendant peut donner suite à son intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire lorsqu’aucune demande d’audience n’est déposée.
ORDONNANCE
Une sanction administrative pécuniaire de 18 000 dollars est imposée à Grenville Mutual Insurance Company.
PRENEZ AVIS QUE Grenville Mutual recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, avec l’information sur la façon d’effectuer le paiement et l'endroit où ce paiement doit être fait. Grenville Mutual doit payer la sanction administrative pécuniaire dans les trente (30) jours suivant la date de facturation.
Si Grenville Mutual omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant pourrait déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance serait exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), en date du août 2017.
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Anatol Monid
Directeur administratif
Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie
En vertu des pouvoirs délégués par le
surintendant des services financiers