Commission des services financiers de l'Ontario

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 
                        Superintendent of                                                          Surintendant des

                        Financial                                                                       services

                        Services                                                                       financiers         

 

___________________________________________________________________________

 

 

RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;

 

ET RELATIVEMENT À Romeo Arcilla Miralles

 

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE

 

Romeo Arcilla Miralles (ci-après « M. Miralles ») est titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie selon la Loi (permis no 11118063).

 

Le 2 juin 2017, le surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant ») a publié un avis d’intention (ci-après « l’avis ») d’imposer une sanction administrative pécuniaire de 1 400 dollars à M. Miralles. Le surintendant a établi que M. Miralles avait omis de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle durant la période allant du 30 avril 2016 au 26 janvier 2017, contrevenant au paragraphe 13 (a) du Règlement de l’Ontario 347/04 pris en vertu de la Loi.

 

L’avis a été envoyé par courrier recommandé le 6 juin 2017. M. Miralles avait jusqu’au 26 juin 2017 pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (ci-après « le Tribunal »).

Le 28 juin 2017, le greffier du Tribunal a confirmé qu’aucune demande d’audience n’avait été présentée par écrit par M. Miralles ni par quiconque agissant en son nom.

 

ORDONNANCE

 

Une sanction administrative pécuniaire de 1 400 dollars est imposée à Romeo Arcilla Miralles.

 

PRENEZ AVIS QUE M. Miralles recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où ce paiement doit être fait.

 

PRENEZ ÉGALEMENT AVIS QUE M. Miralles doit payer la sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la date de facturation. Si M. Miralles néglige de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant pourra déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et celle-ci pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

FAIT À Toronto (Ontario), le                          2017.

 

 

 

_______________________________________________

Anatol Monid

Directeur administratif, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie

 

En vertu des pouvoirs délégués par le surintendant des services financiers

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.