Contenu de la décision
Superintendent of Surintendant des
Financial services
Services financiers
RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À Christopher Challenger (ci-après « M. Challenger »).
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE
SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE
Le 15 juin 2017, le surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant ») a émis un avis d’intention (ci-après « l’avis ») d’imposer une sanction administrative pécuniaire de 20 000 dollars à Christopher Challenger. Le surintendant a établi que M. Challenger a sciemment fait une déclaration ou une présentation fausse ou trompeuse et fait intentionnellement une représentation fausse ou trompeuse à un assureur en vue d’obtenir un paiement au titre de biens ou services fournis à un assuré, en contravention de l’alinéa 447 (2) (a.3) de la Loi, et a omis de répondre à une demande de renseignements du surintendant relativement à des actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongères, en contravention du paragraphe 442.1 (5) de la Loi.
L’avis a été signifié à M. Challenger le 15 juin 2017.
M. Challenger disposait de 15 jours après la signification de l’avis pour demander une audience auprès du Tribunal des services financiers (ci-après le « Tribunal »), conformément au paragraphe 441.3 (5) de la Loi.
M. Challenger n’a pas déposé de demande d’audience.
Le paragraphe 441.3 (7) de la Loi prévoit que le surintendant peut donner suite à son intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire si aucune audience n’est demandée.
ORDONNANCE
Une sanction administrative pécuniaire de 20 000 dollars est imposée à Christopher Challenger.
PRENEZ AVIS QUE Christopher Challenger recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où celui-ci doit être fait. M. Challenger devra payer la sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la date de facturation.
Si M. Challenger omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. Une sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), le 2017.
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Anatol Monid
Directeur administratif,
Division de la délivrance des permis et
de la surveillance des pratiques de l’industrie
En vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers.