Contenu de la décision
Superintendent of Surintendant des
Financial services
Services financiers
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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier l’article 441.4;
ET RELATIVEMENT À Christopher Maguire
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE
Christopher Maguire (ci-après « M. Maguire ») est titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents. Le numéro de ce permis est le 94029232.
Dans une lettre datée du 18 mai 2017 envoyée à M. Maguire, un mandataire du surintendant des services financiers (ci-après « le surintendant ») l’avisait de son intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire par processus sommaire de 1 000 dollars à l’endroit de M. Maguire, pour avoir négligé de suivre une formation continue sur l’assurance-vie d’au moins 30 heures tous les 2 ans que le surintendant juge acceptable, comme l’exige l’article 14 du Règlement de l’Ontario 347/04.
Conformément au paragraphe 441.4 (2) de la Loi, le surintendant a offert à M. Maguire la possibilité de déposer des arguments écrits au mandataire du surintendant au plus tard le 19 juin 2017. M. Maguire n’a déposé aucun argument écrit avant la date limite.
Par conséquent, conformément au paragraphe 441.4 (1) de la Loi, et conformément au point 30 de l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 408/12, le surintendant ordonne une sanction administrative pécuniaire par processus sommaire à M. Maguire.
ORDONNANCE
Une sanction administrative pécuniaire de 1 000 dollars est imposée à Christopher Maguire.
PRENEZ AVIS QUE Christopher Maguire recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, avec l’information sur la façon d’effectuer le paiement et l’endroit où ce paiement doit être fait. M. Maguire doit payer la sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la date de facturation.
Si M. Maguire omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant pourrait déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance serait exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), le 2017.
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Heather Driver
Directrice, Direction de la délivrance des permis
En
vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers