Contenu de la décision
Superintendent of Surintendant des
Financial services
Services financiers
RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À Graydon (Robert) Oldfield
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE
Graydon (Robert) Oldfield (ci-après « M. Oldfield ») est titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (permis no 06092141) en vertu de la Loi.
Le 10 avril 2017, le surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant ») a publié un avis d’intention (ci-après « l’avis ») d’imposer une sanction administrative pécuniaire de 3 000 dollars à M. Oldfield. Le surintendant a établi que M. Oldfield avait fourni des renseignements inexacts, trompeurs ou incomplets à la Commission des services financiers de l'Ontario, contrevenant ainsi à l'alinéa 447 (2) (a) de la Loi.
L’avis a été envoyé à M. Oldfield par la poste et par courrier recommandé le 21 avril 2017. M. Oldfield disposait de 15 jours après que cet avis lui ait été signifié pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (ci-après le « Tribunal »).
Le 12 mai 2017, le greffier du Tribunal a confirmé qu’aucune demande d’audience n’avait été présentée par M. Oldfield, ni par quelque autre personne agissant en son nom.
Le paragraphe 441.3 (7) de la Loi prévoit que le surintendant peut donner suite à son intention lorsqu’aucune audience n’est demandée.
ORDONNANCE
Conformément à l'article 441.3 de la Loi, une sanction administrative pécuniaire de 3 000 dollars est imposée à Graydon (Robert) Oldfield.
PRENEZ AVIS QUE Graydon (Robert) Oldfield recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, avec l’information sur la façon d’effectuer le paiement et l'endroit où ce paiement doit être fait. M. Oldfield doit payer la sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la date de facturation.
Si M. Oldfield omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant pourrait déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance serait exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), en date du 2017.
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Anatol Monid
Directeur administratif
Direction de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie
En vertu des pouvoirs délégués par le
surintendant des services financiers