Contenu de la décision
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Superintendent of Financial Services |
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surintendant des services financiers |
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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier l’article 288.6;
ET RELATIVEMENT À Abdi Hakim Hassan, exerçant ses activités sous la raison sociale Canucks Orthotics and Rehab (ci-après « Canucks »)
La suspension a été levée le 5 mars 2018
ORDONNANCE DE SUSPENSION DE PERMIS
Abdi Hakim Hassan, exerçant ses activités sous la raison sociale Canucks Orthotics and Rehab, est un fournisseur de services titulaire d’un permis en vertu de la Loi; le numéro de ce permis est SP14351. Canucks devait soumettre une Déclaration annuelle en vertu du paragraphe 21 (1) du Règlement de l’Ontario 90/14 pour l’année 2015, et ce, au plus tard le 31 mars 2016, conformément à la directive du surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant »). Le paragraphe 21 (2) du Règlement de l’Ontario 90/14 exige également que le fournisseur s’assure que sa déclaration contient tous les renseignements qui permettront au surintendant de calculer les droits que devra payer ce fournisseur de services en vertu de la Loi.
Le paragraphe 3 (3) du Barème ministériel des droits exigés pour les fournisseurs de services, pris en vertu de l’article 121.1 de la Loi, impose des droits annuels qui doivent être payés lorsque le fournisseur de services soumet sa Déclaration annuelle.
Canucks a négligé de soumettre une Déclaration annuelle avant la date limite du 31 mars 2016 et n’a toujours pas soumis une telle déclaration à ce jour. En omettant de soumettre une Déclaration annuelle, Canucks a aussi omis de payer les droits exigés conformément à l’article 121.1 de la Loi.
La disposition 2 du paragraphe 288.6 (3) de la Loi stipule que le surintendant peut, par ordonnance, suspendre le permis d’un fournisseur de services sans recourir aux étapes requises à l’article 288.7 de la Loi, en « toute autre circonstance prescrite ».
Conformément à la disposition 1 du paragraphe 2.1 (2) du Règlement de l’Ontario 348/13, tout défaut, pour un fournisseur de services titulaire d’un permis, de payer les droits imposés en vertu de l’article 121.1 de la Loi constitue une circonstance prescrite pour laquelle le surintendant peut suspendre un permis sans recourir aux étapes requises par l’article 288.7 de la Loi.
ORDONNANCE
Conformément au paragraphe 288.6 (3) de la Loi, le permis de fournisseur de services de Abdi Hakim Hassan, exerçant ses activités sous la raison sociale Canucks Orthotics and Rehab, est donc suspendu par la présente.
FAIT À Toronto (Ontario), le 2016.
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Heather Driver
Directrice, Direction de la délivrance des permis
En vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers.