Commission des services financiers de l'Ontario

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                        Superintendent of                                                          Surintendant des

                        Financial                                                                       services

                        Services                                                                       financiers

 

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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;

 

ET RELATIVEMENT À Adam Joseph Arquette (ci-après M. Arquette)

 

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER

UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE

 

M. Arquette est agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie en vertu de la Loi (permis no 12129000).

 

Le 17 octobre 2016, le surintendant des services financiers (ci-après, le « surintendant ») a publié un avis d’intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire (ci-après « l’avis d’intention ») au montant de 3 000 dollars à M. Arquette pour deux infractions à l’alinéa 17 (c) du Règlement 347/04 et pour une infraction aux dispositions 2 et 3 du paragraphe 2 (1) du Règlement 7/00.

 

Le 26 octobre 2016, M. Arquette a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (ci-après le « Tribunal »). Le 10 mars 2017, M. Arquette a retiré sa demande d’audience.

 

Le paragraphe 441.3 (7) de la Loi prévoit que le surintendant peut donner suite à son intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire si aucune audience n’est demandée.

 

 

ORDONNANCE

 

Une sanction administrative pécuniaire de 3 000 dollars est imposée à Adam Joseph Arquette.

 

PRENEZ AVIS QUE M. Arquette recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant l’information sur la façon d’effectuer le paiement et sur le lieu où celui-ci doit être fait. M. Arquette devra payer la sanction administrative pécuniaire dans les 60 jours suivant la date de facturation.


Si M. Arquette omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

 

FAIT À Toronto (Ontario) le                                                                 mars 2017.

 

 

 

 

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Anatol Monid, directeur administratif,

Division de la délivrance des permis et

de la surveillance des pratiques de l’industrie

 

En vertu des pouvoirs délégués par

le surintendant des services financiers.

 

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