Commission des services financiers de l'Ontario

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 
                        Superintendent of                                                          surintendant des

                        Financial                                                                       services

                        Services                                                                       financiers         

 

___________________________________________________________________________

 

 

RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier l’article 288.6;

 

ET RELATIVEMENT À Ultimate Medical Case Management Group Inc.

 

 

ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE PERMIS

 

Ultimate Medical Case Management Group Inc. (ci-après « Ultimate Medical ») est un fournisseur de services titulaire d’un permis en vertu de la Loi; le numéro de ce permis est SP15030. En vertu du paragraphe 21 (1) du Règlement de l’Ontario 90/14, Ultimate Medical devait soumettre une Déclaration annuelle pour l’année 2015 au surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant ») selon sa directive, et ce, au plus tard le 31 mars 2016. Par ailleurs, le paragraphe 21 (2) du même règlement exige que le fournisseur de services titulaire d’un permis s’assure que ladite déclaration contient tous les renseignements qui permettront au surintendant de calculer les droits que devra payer ce fournisseur de services en vertu de la Loi.

 

Le paragraphe 3 (3) du Barème ministériel des droits exigés pour les fournisseurs de services pris en vertu de l’article 121.1 de la Loi, impose des droits annuels qui doivent être payés lorsque le fournisseur de services soumet sa Déclaration annuelle.

 

Ultimate Medical a négligé de soumettre une Déclaration annuelle avant la date limite du 31 mars 2016 et n’a toujours pas soumis une telle déclaration à ce jour. En omettant de soumettre une Déclaration annuelle, Ultimate Medical a aussi omis de payer les droits exigés conformément à l’article 121.1 de la Loi.

 

La disposition 2 du paragraphe 288.6 (3) de la Loi stipule que le surintendant peut, par ordonnance, révoquer ou suspendre un permis de fournisseur de services sans suivre les étapes requises à l’article 288.7 de la Loi, en « toute autre circonstance prescrite ».

 

Conformément à la disposition 1 du paragraphe 2.1 (2) du Règlement de l’Ontario 348/13, tout défaut, pour un fournisseur de services titulaire d’un permis, de payer les droits imposés en vertu de l’article 121.1 de la Loi constitue une circonstance prescrite pour laquelle le surintendant peut révoquer un permis sans suivre les étapes requises par l’article 288.7 de la Loi.

 

                                                                                                           

ORDONNANCE

 

Conformément au paragraphe 288.6 (3) de la Loi, le permis de fournisseur de services de Ultimate Medical Case Management Group Inc. est donc révoqué par la présente.

 

FAIT À Toronto (Ontario), le                                               2016.

 

 

 

___________________________

Heather Driver

Directrice, Division de la délivrance des permis

En vertu des pouvoirs délégués par

le surintendant des services financiers.

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.