Contenu de la décision
Superintendent
of Surintendant des
Financial services
Services financiers
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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À Trisha Dennis
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE
Trisha Dennis (ci-après « Mme Dennis ») est titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (permis no 08102486) en vertu de la Loi.
Le 7 juin 2016, le surintendant des services financiers (ci-après « le surintendant ») a publié un avis d’intention (ci-après « l’avis ») d’imposer une sanction administrative pécuniaire de 1 700 dollars à Mme Dennis. Le surintendant a établi que Mme Dennis a contrevenu à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 347/04, pris en vertu de la Loi, en omettant de souscrire une police d’assurance-responsabilité civile professionnelle pendant tout le temps où elle est titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie, plus particulièrement pour la période allant du 14 août 2014 au 6 octobre 2015.
Mme Dennis a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (ci-après le « Tribunal »), comme la Loi l’y autorise. Lors d’une conférence préparatoire à l’audience tenue le 11 août 2016, les parties ont convenu d’une audience écrite au lieu d’une audience orale. Dans une décision du 7 novembre 2016, le Tribunal a ordonné au surintendant d’imposer une pénalité pécuniaire de 1 700 dollars à Mme Dennis.
ORDONNANCE
Conformément à l’article 441.3 de la Loi, une sanction administrative pécuniaire de 1 700 dollars est imposée à Trisha Dennis.
PRENEZ AVIS QUE Trisha Dennis recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, avec l’information sur la façon d’effectuer le paiement et l’endroit où ce paiement doit être fait. Mme Dennis doit payer la sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la date de facturation.
Si Mme Dennis omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant pourrait déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance serait exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), en date du 2016.
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Anatol Monid
Directeur administratif
Direction de la délivrance des permis et
de la surveillance des pratiques de l’industrie
En vertu des pouvoirs délégués par le
surintendant des services financiers