Contenu de la décision
Superintendent
of Surintendant des
Financial services
Services financiers
___________________________________________________________________________
RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après, la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À La Capitale Assurance et services financiers
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION
ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE
Le 26 septembre 2016, le surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant ») a émis un avis d’intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire de 15 000 dollars à La Capitale Assurance et services financiers (ci-après « La Capitale »). Le surintendant a établi que La Capitale a enfreint ou négligé de se conformer au paragraphe 12 (1) du Règlement de l’Ontario 347/04 pris en vertu de la Loi, en négligeant de mettre sur pied ou de maintenir un mécanisme raisonnablement conçu pour veiller à ce que chaque agent d’assurances travaillant avec La Capitale se conforme à la Loi.
La Capitale n’a pas demandé d’audience devant le Tribunal des services financiers dans les 15 jours suivant la signification de l’avis d’intention. Le surintendant peut donc émettre la présente ordonnance en vertu du paragraphe 441.3 (7) de la Loi sur les assurances.
ORDONNANCE
Une sanction administrative pécuniaire de 15 000 dollars est imposée à La Capitale Assurance et services financiers.
PRENEZ AVIS QUE La Capitale Assurance et services financiers doit payer cette sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la signification du présent avis. Vous recevrez sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où celui-ci doit être fait.
Si vous omettez de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
Fait à Toronto (Ontario), le 2016.
______________________________
Anatol Monid
Directeur administratif, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie
En vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers