Contenu de la décision
Superintendent
of Surintendant
des
Financial services
Services financiers
___________________________________________________________________________
RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier l’article 288.6;
ET RELATIVEMENT À The Reflexology and Wellness Clinic LTD
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE PERMIS
The Reflexology and Wellness Clinic LTD (ci-après « Reflexology and Wellness Clinic ») est un fournisseur de services titulaire d’un permis en vertu de la Loi; le numéro de ce permis est SP14052. En vertu du paragraphe 21 (1) du Règlement de l’Ontario 90/14, Reflexology and Wellness Clinic devait soumettre une Déclaration annuelle pour l’année 2015 au surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant ») selon sa directive, et ce, au plus tard le 31 mars 2016. Par ailleurs, le paragraphe 21 (2) du même règlement exige que le fournisseur de services titulaire d’un permis s’assure que ladite déclaration contient tous les renseignements qui permettront au surintendant de calculer les droits que devra payer ce fournisseur de services en vertu de la Loi.
Le paragraphe 3 (3) du Barème ministériel des droits exigés pour les fournisseurs de services pris en vertu de l’article 121.1 de la Loi, impose des droits annuels qui doivent être payés lorsque le fournisseur de services soumet sa Déclaration annuelle.
Reflexology and Wellness Clinic a négligé de soumettre une Déclaration annuelle avant la date limite du 31 mars 2016 et n’a toujours pas soumis une telle déclaration à ce jour. En omettant de soumettre une Déclaration annuelle, Reflexology and Wellness Clinic a aussi omis de payer les droits exigés conformément à l’article 121.1 de la Loi.
La disposition 2 du paragraphe 288.6 (3) de la Loi stipule que le surintendant peut, par ordonnance, révoquer ou suspendre un permis de fournisseur de services sans suivre les étapes requises à l’article 288.7 de la Loi, en « toute autre circonstance prescrite ».
Conformément à la disposition 1 du paragraphe 2.1 (2) du Règlement de l’Ontario 348/13, tout défaut, pour un fournisseur de services titulaire d’un permis, de payer les droits imposés en vertu de l’article 121.1 de la Loi constitue une circonstance prescrite pour laquelle le surintendant peut révoquer un permis sans suivre les étapes requises par l’article 288.7 de la Loi.
ORDONNANCE
Conformément au paragraphe 288.6 (3) de la Loi, le permis de fournisseur de services de The Reflexology and Wellness Clinic LTD est donc révoqué par la présente.
FAIT À Toronto (Ontario), le 30 novembre 2016.
___________________________
Heather Driver
Directrice,
Division de la délivrance des permis
En vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers.