Contenu de la décision
Superintendent
of Surintendant des
Financial services
Services financiers
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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après, la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À Pedro Cortes Parra (ci-après, M. Cortes Parra)
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE
Pedro Cortes Parra est titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie délivré par le surintendant des services financiers (ci-après, le « surintendant »). Le numéro de ce permis est le 07098889.
Le 26 septembre 2016, le surintendant a publié un avis d’intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire au montant de 8 700 dollars à M. Cortes Parra. Le surintendant avait établi que M. Cortes Parra a octroyé des remises sur les primes, ce qui constitue une violation de l’article 439 de la Loi et de la disposition 2 du paragraphe 2 (1) du règlement de l’Ontario 7/00, pris en vertu de la Loi.
L’avis d’intention a été envoyé par la poste et par service de messagerie de 24 heures le 27 septembre 2016. M. Cortes Parra avait jusqu’au 18 octobre 2016 pour déposer une demande d’audience devant le Tribunal des services financiers (ci-après, le « Tribunal »).
Le 21 octobre 2016, le greffier du Tribunal a confirmé qu’aucune demande d’audience n’avait été présentée par écrit par M. Cortes Parra ni par quiconque agissant en son nom.
ORDONNANCE
Une sanction administrative pécuniaire de 8 700 dollars est imposée à Pedro Cortes Parra.
PRENEZ AVIS QUE Pedro Cortes Parra recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant l’information sur la façon d’effectuer le paiement et sur le lieu où celui-ci doit être fait. M. Cortes Parra doit payer la sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la date de facturation.
Si M. Cortes Parra omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), le 2016.
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Anatol Monid
Directeur administratif, Division de la délivrance des permis
et de la surveillance des pratiques de l’industrie
En vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers.