Commission des services financiers de l'Ontario

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                  Superintendent of                                                                Surintendant des

                 Financial                                                                                services

                 Services                                                                                  financiers

 

 

 

 

RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;

 

ET RELATIVEMENT À      M. Paul F. Palmer

                                                           

 

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE

 

Le 10 août 2016, le surintendant des services financiers (ci-après « le surintendant ») a publié un avis d’intention (ci-après « l’avis ») d’imposer une sanction administrative pécuniaire de 2 272 dollars à M. Paul F. Palmer (ci-après « M. Palmer »). Le surintendant a établi que M. Palmer se livrait à une pratique déloyale et mensongère, contrevenant ainsi à l'article 439 de la Loi sur les assurances (ci-après « la Loi ») et à la disposition 6 de l'article 1 du Règlement de l'Ontario 7/00.

 

L’avis a été signifié directement à M. Palmer le 11 août 2016, qui a accepté la signification.

 

M. Palmer disposait de 15 jours après la signification de cet avis d’intention pour demander une audience auprès du Tribunal des services financiers (ci-après le « Tribunal »), conformément au paragraphe 441.3 (5) de la Loi.

 

M. Palmer n’a pas demandé d'audience.

 

Le paragraphe 441.3 (7) de la Loi prévoit que le surintendant peut donner suite à son intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire lorsqu’aucune demande d’audience n’est déposée.

 

 

ORDONNANCE

 

Une sanction administrative pécuniaire de 2 272 dollars est imposée à M. Palmer.

 

PRENEZ AVIS QUE Paul F. Palmer recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, avec l’information sur la façon d’effectuer le paiement et l'endroit où ce paiement doit être fait. M. Palmer doit payer la sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la date de facturation.

 

Si M. Palmer omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant pourrait déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance serait exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

 

 

FAIT À Toronto (Ontario), ce         e jour de                             2016.

 

 

 

__________________________________

Anatol Monid

Directeur administratif, Division de la délivrance des permis

et de la surveillance des pratiques de l’industrie

 

En vertu des pouvoirs délégués par

le surintendant des services financiers

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