Contenu de la décision
Superintendent of Surintendant des
Financial services
Services financiers
RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À M. Paul F. Palmer
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE
Le 10 août 2016, le surintendant des services financiers (ci-après « le surintendant ») a publié un avis d’intention (ci-après « l’avis ») d’imposer une sanction administrative pécuniaire de 2 272 dollars à M. Paul F. Palmer (ci-après « M. Palmer »). Le surintendant a établi que M. Palmer se livrait à une pratique déloyale et mensongère, contrevenant ainsi à l'article 439 de la Loi sur les assurances (ci-après « la Loi ») et à la disposition 6 de l'article 1 du Règlement de l'Ontario 7/00.
L’avis a été signifié directement à M. Palmer le 11 août 2016, qui a accepté la signification.
M. Palmer disposait de 15 jours après la signification de cet avis d’intention pour demander une audience auprès du Tribunal des services financiers (ci-après le « Tribunal »), conformément au paragraphe 441.3 (5) de la Loi.
M. Palmer n’a pas demandé d'audience.
Le paragraphe 441.3 (7) de la Loi prévoit que le surintendant peut donner suite à son intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire lorsqu’aucune demande d’audience n’est déposée.
ORDONNANCE
Une sanction administrative pécuniaire de 2 272 dollars est imposée à M. Palmer.
PRENEZ AVIS QUE Paul F. Palmer recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, avec l’information sur la façon d’effectuer le paiement et l'endroit où ce paiement doit être fait. M. Palmer doit payer la sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la date de facturation.
Si M. Palmer omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant pourrait déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance serait exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), ce e jour de 2016.
__________________________________
Anatol Monid
Directeur administratif, Division de la délivrance des permis
et de la surveillance des pratiques de l’industrie
En vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers