Commission des services financiers de l'Ontario

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de la CSFO. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

 
Superintendent of
Financial
Services
 
Ontario Coat of Arms
 
Surintendant des
services
financiers
 

RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier l’article 288.6;

ET RELATIVEMENT À Bryan Dumanski



ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE PERMIS

Bryan Dumanski est un fournisseur de services titulaire d’un permis en vertu de la Loi; le numéro de ce permis est SP15698. En vertu du paragraphe 21 (1) du Règlement de l’Ontario 90/14, Bryan Dumanski devait soumettre une Déclaration annuelle pour l’année 2015 au surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant ») selon sa directive, et ce, au plus tard le 31 mars 2016. Par ailleurs, le paragraphe 21 (2) du même règlement exige que le fournisseur de services titulaire d’un permis s’assure que ladite déclaration contient tous les renseignements qui permettront au surintendant de calculer les droits que devra payer ce fournisseur de services en vertu de la Loi.

Le paragraphe 3 (3) du Barème ministériel des droits exigés pour les fournisseurs de services pris en vertu de l’article 121.1 de la Loi, impose des droits annuels qui doivent être payés lorsque le fournisseur de services soumet sa Déclaration annuelle.

Bryan Dumanski a négligé de soumettre une Déclaration annuelle avant la date limite du 31 mars 2016 et n’a toujours pas soumis une telle déclaration à ce jour. En omettant de soumettre une Déclaration annuelle, Bryan Dumanski a aussi omis de payer les droits exigés conformément à l’article 121.1 de la Loi.

La disposition 2 du paragraphe 288.6 (3) de la Loi stipule que le surintendant peut, par ordonnance, révoquer ou suspendre un permis de fournisseur de services sans suivre les étapes requises à l’article 288.7 de la Loi, en « toute autre circonstance prescrite ».

Conformément à la disposition 1 du paragraphe 2.1 (2) du Règlement de l’Ontario 348/13, tout défaut, pour un fournisseur de services titulaire d’un permis, de payer les droits imposés en vertu de l’article 121.1 de la Loi constitue une circonstance prescrite pour laquelle le surintendant peut révoquer un permis sans suivre les étapes requises par l’article 288.7 de la Loi.

ORDONNANCE

Conformément au paragraphe 288.6 (3) de la Loi, le permis de fournisseur de services de Bryan Dumanski est donc révoqué par la présente.

FAIT À Toronto (Ontario), le 18 octobre 2016.

L’original signé par

Heather Driver
Directrice, Division de la délivrance des permis

En vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers.

© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2016

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