Contenu de la décision
Superintendent
of Surintendant des
Financial services
Services financiers
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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier l’article 288.6;
ET RELATIVEMENT À 1811542 Ontario Inc., exerçant ses activités sous la raison sociale A2Z Supplies
ORDONNANCE DE SUSPENSION DE PERMIS
1811542 Ontario Inc., exerçant ses activités sous la raison sociale A2Z Supplies (ci-après «A2Z Supplies ») est un fournisseur de services titulaire d’un permis en vertu de la Loi; le numéro de ce permis est SP14020. En vertu du paragraphe 21(1) du Règlement de l’Ontario 90/14, A2Z Supplies devait soumettre une Déclaration annuelle pour l’année 2015 au surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant ») selon sa directive, et ce, au plus tard le 31 mars 2016. Par ailleurs, le paragraphe 21(2) du même règlement exige que le fournisseur de services titulaire d’un permis s’assure que ladite déclaration contient tous les renseignements qui permettront au surintendant de calculer les droits que devra payer ce fournisseur de services en vertu de la Loi.
Le paragraphe 3(3) du Barème ministériel des droits exigés pour les fournisseurs de services pris en vertu de l’article 121.1 de la Loi, impose des droits annuels qui doivent être payés lorsque le fournisseur de services soumet sa Déclaration annuelle.
A2Z Supplies a négligé de soumettre une Déclaration annuelle avant la date limite du 31 mars 2016 et n’a toujours pas soumis une telle déclaration à ce jour. En omettant de soumettre une Déclaration annuelle, A2Z Supplies a aussi omis de payer les droits exigés conformément à l’article 121.1 de la Loi.
La disposition 2 du paragraphe 288.6(3) de la Loi stipule que le surintendant peut, par ordonnance, révoquer ou suspendre un permis de fournisseur de services sans suivre les étapes requises à l’article 288.7 de la Loi, en « toute autre circonstance prescrite ».
Conformément à la disposition 1 du paragraphe 2.1(2) du Règlement de l’Ontario 348/13, tout défaut, pour un fournisseur de services titulaire d’un permis, de payer les droits imposés en vertu de l’article 121.1 de la Loi constitue une circonstance prescrite pour laquelle le surintendant peut suspendre un permis sans suivre les étapes requises par l’article 288.7 de la Loi.
ORDONNANCE
Conformément au paragraphe 288.6(3) de la Loi, le permis de fournisseur de services de 1811542 Ontario Inc., exerçant ses activités sous la raison sociale A2Z Supplies est suspendu par la présente.
FAIT À Toronto (Ontario), le 12 septembre 2016.
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Heather Driver
Directrice,
Division de la délivrance des permis
En vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers.