Contenu de la décision
Superintendent
of Surintendant des
Financial services
Services financiers
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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les paragraphes 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À Wabisa Mutual Insurance Company
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE
Wabisa Mutual Insurance Company (ci-après « Wabisa ») est titulaire d’un permis d’assureur délivré par le surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant »). Le numéro de ce permis est le 657.
Le 15 avril 2016, le surintendant a publié un avis d’intention (ci-après « l’avis ») d’imposer une sanction administrative pécuniaire (ci-après « l’avis ») de 7 354 dollars à Wabisa. Le surintendant a établi que Wabisa avait versé des commissions à Brian Dale Switzer, qui a travaillé comme agent d’assurance sans détenir un permis au cours de la période du 14 juillet 2014 au 26 janvier 2015. De plus, Wabisa a négligé de mettre en place des mécanismes raisonnables pour s’assurer que chacun de ses agents se conforme à la Loi.
L’avis de proposition a été envoyé par poste recommandée le 26 avril 2016 et a été reçu par Wabisa le 27 avril 2016. Wabisa avait jusqu’au 12 mai 2016 pour déposer une demande d’audience devant le Tribunal des Services financiers.
Le 9 juin 2016, le greffier du Tribunal a confirmé qu’aucune demande d’audience n’avait été déposée par Wabisa ni par quelque autre personne agissant en son nom.
ORDONNANCE
Une sanction administrative pécuniaire de 7 354 dollars est imposée à Wabisa.
PRENEZ AVIS QUE Wabisa recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où ce paiement doit être fait. Wabisa doit payer la sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la date de facturation.
Si Wabisa omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. La sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et elle est recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), ce e jour de 2016.
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Anatol Monid
Directeur administratif
Division de la délivrance des permis
et de la surveillance des pratiques de l’industrie
En vertu des pouvoirs délégués par le surintendant des services financiers.