Commission des services financiers de l'Ontario

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                        Superintendent of                                                          Surintendant des

                        Financial                                                                       services

                        Services                                                                       financiers         

 

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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les paragraphes 441.1et 441.3;  

 

ET RELATIVEMENT À Tatiana Amelian (ci-après « Mme Amelian »).

 

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER

UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE

 

Le 15 avril 2016, le surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant ») a publié un avis d’intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire (ci-après « l’avis ») de 4 000 dollars à Tatiana Amelian. Le surintendant établi que Mme Amelian, en tant que principale représentante du fournisseur de services 2267535 Ontario Inc. et menant ses activités sous la raison sociale Wellness Centres of Ontario (ci-après « 2267535 Ontario »), a négligé de superviser adéquatement 2267535 Ontario et a également négligé de répondre aux demandes du surintendant. 

 

Tatiana Amelian n’a déposé aucune demande d’audience, comme la Loi l’y autorisait.    

 

 

ORDONNANCE

 

Une sanction administrative pécuniaire de 4 000 dollars est imposée à Tatiana Amelian.

 

PRENEZ AVIS QUE Tatiana Amelian devra payer la sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la signification du présent avis. Mme Amelian recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où il doit être fait.

 

Si Mme Amelian omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant pourra déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. La sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et elle est recouvrable à ce titre.

 

FAIT À Toronto (Ontario), le                                                                               2016.

 

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Anatol Monid, directeur administratif

Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie

En vertu des pouvoirs délégués

par le surintendant des services financiers.

 

 

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