Commission des services financiers de l'Ontario

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                         Superintendent of                                                          Surintendant des

                        Financial                                                                       services

                        Services                                                                       financiers         

 

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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les paragraphes 441.1, 441.2 et 441.3;

 

RELATIVEMENT À la Loi de 2003 sur la stabilisation des taux d’assurance automobile, L.O. 2003, chap. 9, telle que modifiée (ci-après la « LATAA »), en particulier la section 11.3;

 

ET RELATIVEMENT À Security National Insurance Company (ci-après « Security National »).

 

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE

 

Security National Insurance Company est titulaire du permis d’assureur no 397 délivré par le surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant »), en vertu de la Loi.

 

Le 28 avril 2016, le surintendant a publié un avis d’intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire de 25 000 dollars à Security National. Le surintendant a établi que de janvier 2013 à juin 2013, Security National a exigé des primes d’assurance automobile pour des véhicules personnels de la catégorie des voitures de tourisme dont le montant n’avait pas été approuvé par le surintendant, en contravention de la section 8 de la LATAA. Plus précisément, l’infraction commise par Security National impliquait des modifications au code postal d’un véhicule assuré. 

 

L’avis d’intention a été signifié à Security National le 2 mai 2016. En vertu de la Loi, Security National disposait de 15 jours pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (ci-après le « Tribunal »). 

 

Le greffier du Tribunal a confirmé qu’en date du 18 mai 2016, aucune demande d’audience n’avait été reçue de la part de Security National ni de quiconque agissant en son nom.

 

Le paragraphe 441.3(7) de la Loi prévoit que le surintendant peut donner suite à son intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire si aucune audience n’est demandée.

 

ORDONNANCE

 

Conformément au paragraphe 441.3(7) de la Loi, une sanction administrative pécuniaire de 25 000 dollars est imposée à Security National Insurance Company.

 

PRENEZ AVIS QUE Security National Insurance Company recevra une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où ce paiement doit être fait.

 

PRENEZ AUSSI AVIS QUE Security National Insurance Company devra payer cette sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la date de facturation. Si Security National Insurance Company omet de payer cette sanction conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant pourra déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. La sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

 

FAIT À Toronto (Ontario) le 19 mai 2016.

 

 

Original signé par Brian Mills

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Brian Mills

Surintendant des Services financiers.

 

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