Commission des services financiers de l'Ontario

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                  Superintendent of                                                                Surintendant des

                 Financial                                                                                services

                 Services                                                                                  financiers

 

 

 

 

RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les paragraphes 288.6, 288.7, 441, et 441.3;

 

ET RELATIVEMENT À 2267535 Ontario Inc., faisant affaire sous la raison sociale de Wellness Centres of Ontario

 

 

 

ORDONNANCE PROVISOIRE DE SUSPENSION DE PERMIS

 

 

À :                   2267535 Ontario Inc., faisant affaire sous la raison sociale  

                        Wellness Centres of Ontario

                       

 

                        À l’attention de : Tatiana Amelian, représentante principale

 

 

Le paragraphe 288.6 de la Loi prévoit que le surintendant des services financiers (ci-après « le surintendant ») peut révoquer le permis d’un fournisseur de services dans certaines circonstances particulières. 

 

Le paragraphe 288.7 de la Loi prévoit que lorsque le surintendant fait part de son intention de révoquer le permis d’un fournisseur de services sans le consentement du titulaire de ce permis, le surintendant doit lui signifier un avis d’intention écrit, précisant les raisons pour lesquelles il entend procéder à la suspension de son permis. 

 

Le paragraphe 288.6(5) de la Loi prévoit que si, de l’avis du surintendant, tout retard dans la révocation ou dans la suspension d’un permis risque de porter atteinte à l’intérêt du public à la suite des mesures énoncées au paragraphe 288.7, le surintendant peut, sans avis, émettre une ordonnance provisoire de suspension de permis et peut le faire avant ou après avoir signifié l’avis exigé en vertu du paragraphe 288.7(2) de la Loi concernant l’intention de révoquer ou de suspendre un permis. 

 

                                                            ORDONNANCE PROVISOIRE    

 

IL EST ORDONNÉ que soit suspendu le permis de fournisseur de services de 2267535 Ontario Inc., faisant affaire sous la raison sociale de Wellness Centres of Ontario. Au cours de la période où ce permis sera suspendu, il sera interdit aux assureurs d’effectuer des paiements pour tout frais ou toute dépense relatifs aux indemnités d’accident légales à 2267535 Ontario Inc. Au cours de cette période, 2267535 Ontario Inc. ne pourra pas non plus recevoir de paiements directement d’un assureur pour tout frais ou toute dépense relatifs aux indemnités d’accident légales.  

 

PRENEZ AVIS QUE conformément au paragraphe 288.6(6) de la Loi, la présente ordonnance provisoire prend effet immédiatement et demeure en vigueur jusqu’à la fin de la période permettant de demander une audience comme le prévoit le paragraphe 288.7(3) de la Loi concernant l’intention du surintendant de révoquer le permis de 2267535 Ontario Inc. (soit 15 jours après la signification de l’avis).

  

PRENEZ ÉGALEMENT AVIS QUE conformément au paragraphe 447(2)(b) de la Loi, toute personne qui ne se conforme pas à une ordonnance rendue aux termes de la Loi se rend coupable d’une infraction et que toute personne ou personne morale déclarée coupable d’une infraction en vertu de la Loi est passible d’une amende d’au plus 250 000 $.

 

En vertu du paragraphe 447(4) de la Loi, les administrateurs, dirigeants et mandataires principaux d’une personne morale ayant causé, autorisé ou permis la perpétration d’une infraction ou y ayant participé, ou qui n’ont pas pris les soins raisonnables afin d’empêcher la perpétration d’une infraction sont coupable d’une infraction et sont passibles d’une amende d’au plus 100 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d’une amende d’au plus 200 000 $ à chacune des déclarations subséquentes, sans égard au fait que la personne morale ou l’association sans personnalité morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable relativement à l’infraction.

 

RAISONS

 

 

1.    Le surintendant a émis un avis d’intention de révoquer le permis de fournisseur de services de 2267535 Ontario Inc., faisant affaire sous la raison sociale de Wellness Centres of Ontario (ci-après « Wellness »).

 

2.    Le surintendant est d’avis que dans les circonstances présentes, tout retard dans la révocation du permis de fournisseur de services de Wellness nuirait à l’intérêt du public et que par conséquent, une ordonnance provisoire de suspension de ce permis est nécessaire.  

 

3.    Les éléments disponibles à l’heure actuelle indiquent qu’à deux reprises, des enquêteurs banalisés agissant au nom d’un assureur se sont présentés aux bureaux de Wellness et ont dit au personnel de Wellness que bien qu’ils n’aient été victimes d’aucune blessure lors d’un accident impliquant un véhicule motorisé, ils souhaitaient présenter une fausse réclamation afin de recevoir des indemnités d’accident légales. 

 

4.    Le personnel de Wellness et ses mandataires, dont un chiropraticien et un technicien juridique, ont accepté d’aider ces enquêteurs à transmettre une fausse réclamation à l’assureur et les ont conseillés sur la façon de présenter de fausses réclamations. Le personnel de Wellness a demandé aux enquêteurs de signer des formulaires indiquant qu’ils avaient reçu des traitements qui n’avaient pas été prodigués, a rédigé de fausses notes et soumis de fausses factures à l’assureur pour des services qui n’ont pas été offerts.   

 

5.    À la suite des événements décrits ci-dessus, les employés et mandataires de Wellness ont été accusés de plusieurs infractions criminelles, notamment de fraude. Ces accusations sont toujours pendantes devant les tribunaux. 

 

6.    Le surintendant a demandé l’assistance et la collaboration de la principale représentante de Wellness, Tatiana Amelian (ci-après « Mme Amelian ») pour l’enquête relativement aux fausses réclamations, notes et factures en cause. Mme Amelian a refusé d’apporter son aide et de collaborer avec le surintendant à sa demande, ce qui contrevient à l’article 2(6) du Règlement de l’Ontario 349/13, qui stipule que le représentant principal d’un fournisseur de services titulaire d’un permis en vertu de la Loi doit fournir, au nom du titulaire du permis, les attestations relatives au titulaire et à son observation de la Loi qu’exige le surintendant et dans le délai exigé par celui-ci. Cette conduite confirme que Wellness est ingérable.

 

7.    Tenant compte de l’ensemble de ces circonstances, le surintendant est d’avis que le fait pour Wellness de poursuivre ses activités jusqu’à ce que l’intention du surintendant de révoquer son permis soit traitée nuira à l’intérêt du public.

 

8.    Les activités alléguées font appel à la malhonnêteté et à la fraude et ne peuvent, par conséquent, faire l’objet d’une surveillance efficace dans le cadre de conditions imposées à un titulaire de permis. 

 

9.    Le surintendant est d’avis que les critères permettant d’ordonner la suspension provisoire d’un permis sont satisfaits.     

 

 

 

 

 

FAIT À Toronto (Ontario), le                                                                            2016.

 

 

___________________________

Anatol Monid

Directeur administratif, Division de la délivrance des permis
et de la surveillance des pratiques de l’industrie

En vertu des pouvoirs délégués par le
surintendant des services financiers

 

 

 

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