Contenu de la décision
Superintendent
of Surintendant des
Financial services
Services financiers
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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les paragraphes 288.5 et 288.7;
ET RELATIVEMENT À Dynamic Care Rehab Center Inc. (ci-après « Dynamic Care »).
ORDONNANCE
Le 24 novembre 2014, Dynamic Care Rehab Center Inc. a effectué une demande de permis de fournisseur de services en vertu de la Loi.
Le 29 janvier 2016, le surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant ») a émis un avis d’intention de rejeter la demande de Dynamic Care.
L’avis d’intention a été signifié à Dynamic Care le 4 février 2016. Dynamic Care disposait d’un délai de 15 jours après la signification de l’avis pour demander une audience devant le Tribunal de services financiers (ci-après le « Tribunal »), conformément au paragraphe 288.7 (3) de la Loi.
Le 7 mars 2016, le greffier du Tribunal a confirmé qu’aucune demande d’audience n’avait été présentée par Dynamic Care ni par quelque autre personne agissant en son nom.
Le paragraphe 288.7 (7) de la Loi précise que le surintendant peut donner suite à son intention de rejeter une demande de permis si aucune audience n’est demandée.
ORDONNANCE
La demande de permis de fournisseur de services présentée par Dynamic Care Rehab Center Inc. le 24 novembre 2014 est donc rejetée.
FAIT À Toronto (Ontario), le 2016.
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Anatol Monid, directeur administratif
Division
de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie
En
vertu des pouvoirs délégués par le
surintendant des services financiers