Contenu de la décision
Superintendent
of Surintendant des
Financial services
Services financiers
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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après « la Loi »), et plus particulièrement les paragraphes 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À Qiong Ying Song (ci-après « Mme Song »).
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER
UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE
Le 25 juillet 2014, le surintendant des services financiers (ci-après « le surintendant ») a émis un avis d’intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire de 1 000 dollars à Mme Song. Le surintendant avait alors allégué que Mme Song a enfreint ou omis de se conformer au paragraphe 442.3 de la Loi en négligeant de fournir au surintendant, à sa demande, des renseignements sur les activités relatives aux opérations d’assurance.
Mme Song a demandé la tenue d’une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), conformément à la Loi. Lors de cette audience, qui a eu lieu le 23 octobre 2015, l’avis d’intention du surintendant a été modifié et la sanction administrative a été réduite à 500 $. Dans une décision datée du 5 janvier 2016, le tribunal a ordonné au surintendant d’imposer une sanction administrative pécuniaire de 500 $ à Mme Song.
ORDONNANCE
Une sanction administrative pécuniaire de 500 dollars est imposée à Qiong Ying Song en vertu du paragraphe 441.3 (6) de la Loi.
PRENEZ AVIS QUE Mme Song recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer les paiements et le lieu où ceux-ci doivent être faits. Mme Song doit payer la sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la date de facturation.
Si Mme Song omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. La sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et elle est recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), le 2016.
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Anatol Monid
Directeur
administratif, Division de la délivrance des permis
et de la surveillance des pratiques de l’industrie
En
vertu des pouvoirs délégués par le
surintendant des services financiers