Contenu de la décision
Superintendent
of Surintendant
des
Financial services
Services financiers
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RELATIVENMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les paragraphes 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À Alireza Sedighpour (ci-après « M. Sedighpour »).
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE
SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE
Alireza Sedighpour est agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (permis no 05089421).
Le 15 janvier 2016, le surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant ») a émis un avis d’intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire de 2 300 dollars à M. Sedighpour pour avoir négligé de souscrire une assurance erreurs et omissions pendant qu’il détenait un permis et avoir ainsi enfreint le paragraphe 13 du Règlement de l’Ontario 347/04 en application de la Loi.
Le 19 janvier 2016, l’avis d’intention a été signifié à M. Sedighpour, qui disposait de 15 jours après cette date pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (ci-après le « Tribunal »), conformément aux paragraphes 441.3(2) et 441.3(5) de la Loi.
Le greffier du Tribunal a confirmé qu’en date du 5 février 2016, aucune demande d’audience n’avait été déposée par M. Sedighpour ni par quelque autre personne agissant en son nom.
Le paragraphe 441.3(7) de la Loi prévoit que le surintendant peut donner suite à son intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire si aucune demande d’audience n’est déposée.
ORDONNANCE
Conformément au paragraphe 441.3(7) de la Loi, une sanction administrative pécuniaire de 2 300 dollars est imposée à Alireza Sedighpour.
PRENEZ AVIS QUE M. Sedighpour recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant l’information sur la façon d’effectuer le paiement et sur le lieu où celui-ci doit être fait. Conformément à l’article 9(1) du Règlement de l’Ontario 408/12, M. Sedighpour devra payer la sanction administrative pécuniaire qui lui est imposée dans les 180 jours suivant la date de facturation.
Si M. Sedighpour néglige de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant pourra déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et celle-ci pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Toute sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), le 2016.
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Anatol Monid
Directeur administratif
Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie
En
vertu des pouvoirs délégués par le
surintendant des services financiers